TA (Toulon), 2026-02-19, n° 2403390¶
ID: CEOD_DTA_2403390_20260219 Date: 2026-02-19 Juridiction: TA (Toulon) Formation: 3ème chambre N° affaire: 2403390 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2024 et le 7 mai 2025, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D... au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’instruction en famille est la plus conforme à l’intérêt D... compte tenu notamment de son état de santé et de la qualité et de la richesse de l’enseignement en famille dont elle bénéficie depuis trois ans ; l’instruction en famille des autres enfants d’une même fratrie est susceptible de caractériser une situation propre à l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de l’académie de Nice ne s’est pas bornée à contrôler que leur demande exposait de manière étayée la situation propre à leur enfant, mais a porté une appréciation et remis en cause l’existence de celle-ci, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de l’académie de Nice a subordonné la caractérisation d’une « situation propre à l’enfant » à une singularité distinguant ledit enfant des autres enfants de sa classe d’âge ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que la commission académique était valablement composée et que le quorum était atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2403407 du 22 octobre 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C... ont déposé, le 31 mai 2024, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D..., née le 9 avril 2013. Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a rejeté leur demande. Par un courrier adressé le 27 juillet 2024, M. et Mme C... ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 16 septembre 2024 par la commission de l’académie de Nice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) ». Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
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En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée par M. et Mme C... pour leur fille D..., la commission de l’académie de Nice a tout d’abord estimé que les éléments constitutifs de cette demande n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Dès lors, la commission ne s’est pas bornée à contrôler que la demande exposait de manière étayée la situation propre à l’enfant D... mais a porté une appréciation sur l’existence et la pertinence de celle-ci, en méconnaissance des dispositions et de l’interprétation jurisprudentielle citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit doit être accueilli.
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En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’instruction dans la famille de l’enfant D... est motivée par sa situation propre tenant essentiellement au cadre éducatif, social et familial ainsi qu’au succès de la méthode d’apprentissage instaurés depuis 2021 et à son besoin d’adaptation du rythme de ses journées compte tenu de son diabète diagnostiqué fin 2023. Il ressort en ce sens des pièces du dossier que l’enfant D... a bénéficié de l’instruction dans la famille durant les trois années scolaires précédentes, que l’ensemble des contrôles pédagogiques réalisés étaient favorables à la poursuite de ce mode d’instruction compte tenu du niveau de l’enfant, de son autonomie, de son épanouissement et des activités sportives, culturelles et de scoutisme auxquelles elle participe chaque semaine et qui lui permettent de fréquenter des enfants de son âge. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux, que l’enfant D... souffre d’un diabète de type 1 et que l’instruction dans la famille offre une meilleure gestion de cette pathologie, en particulier en permettant un aménagement des temps de pause, des repas, de l’activité physique et du suivi de la glycémie par les parents. Enfin, il ressort des pièces du dossiers que le contenu pédagogique proposé à l’enfant D..., élaboré par un établissement d’enseignement à distance, est complété par d’autres ressources pédagogiques ainsi que par des activités extra-scolaires et que le projet pédagogique, qui doit répondre à la situation propre de l’enfant, inclut également, ainsi qu’il a été dit précédemment, les besoins d’aménagement du rythme journalier et la continuité dans la méthode d’apprentissage instaurée depuis plusieurs années. Dans ces conditions, les éléments rapportés par les requérants permettent de justifier qu’au vu de la situation de leur enfant, son instruction dans la famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être accueilli.
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Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de l’académie de Nice du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Il résulte de l’instruction que l’autorisation d’instruction en famille de l’enfant D... pour l’année scolaire 2024-2025 a été délivrée, à titre provisoire, en exécution de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du juge des référés et que l’année scolaire précitée est, à la date du présent jugement, terminée. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
- Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de l’académie de Nice du 16 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., représentante unique désignée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,