TA (Toulon), 2026-02-16, n° 2600391¶
ID: CEOD_DTA_2600391_20260216 Date: 2026-02-16 Juridiction: TA (Toulon) Formation: None N° affaire: 2600391 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2600391, M. et Mme A... représentés par Me Marzougui, demandent au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant C... au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
- D’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille pour leur enfant C... dans l’attente du jugement de la requête au fond et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la scolarisation au sein d’un établissement scolaire entrainerait une sortie brutale de C... de son environnement actuel, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif ;
- la commission académique n’a pas été régulièrement composée ;
- La décision querellée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- La commission rejette, à tort, le recours formé par les requérants en arguant, en partie, de ce que « le projet pédagogique sera insuffisant et incomplet ;
- Le projet éducatif présentait répond ainsi à l’ensemble des conditions légales en ce qu’il établit l’existence d’une situation propre à l’enfant. Mais la décision litigieuse n’étudie pas l’instruction qui serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus encore, l’autorité administrative saisie de la demande d’instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d’enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l’issue de cet examen la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
- le refus opposé est constitutif d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que la situation propre à l’enfant expose qu’il est dans son intérêt de bénéficier de la même forme d’instruction que ce qu’il a connu jusqu’alors à savoir l’instruction en famille ;
- La décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation car l’état de santé psychique de l’enfant est gravement menacé par sa scolarisation au sein d’une école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2600393, M. et Mme A... représentés par Me Marzougui, demandent au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant B... au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
- D’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille pour leur enfant B... dans l’attente du jugement de la requête au fond et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la scolarisation au sein d’un établissement scolaire entrainerait une sortie brutale de B... de son environnement actuel, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif ;
- la commission académique n’a pas été régulièrement composée ;
- La décision querellée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- La commission rejette, à tort, le recours formé par les requérants en arguant, en partie, de ce que « le projet pédagogique sera insuffisant et incomplet ;
- Le projet éducatif présentait répond ainsi à l’ensemble des conditions légales en ce qu’il établit l’existence d’une situation propre à l’enfant. Mais la décision litigieuse n’étudie pas l’instruction qui serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus encore, l’autorité administrative saisie de la demande d’instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d’enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l’issue de cet examen la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
- le refus opposé est constitutif d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que la situation propre à l’enfant expose qu’il est dans son intérêt de bénéficier de la même forme d’instruction que ce qu’il a connu jusqu’alors à savoir l’instruction en famille ;
- La décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation car l’état de santé psychique de l’enfant est gravement menacé par sa scolarisation au sein d’une école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2600394, M. et Mme A... représentés par Me Marzougui, demandent au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant D... au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
- D’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille pour leur enfant D... dans l’attente du jugement de la requête au fond et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- De mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la scolarisation au sein d’un établissement scolaire entrainerait une sortie brutale de D... de son environnement actuel, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à son équilibre affectif et cognitif ;
- la commission académique n’a pas été régulièrement composée ;
- La décision querellée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- La commission rejette, à tort, le recours formé par les requérants en arguant, en partie, de ce que « le projet pédagogique sera insuffisant et incomplet ;
- Le projet éducatif présentait répond ainsi à l’ensemble des conditions légales en ce qu’il établit l’existence d’une situation propre à l’enfant. Mais la décision litigieuse n’étudie pas l’instruction qui serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus encore, l’autorité administrative saisie de la demande d’instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d’enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l’issue de cet examen la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
- le refus opposé est constitutif d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que la situation propre à l’enfant expose qu’il est dans son intérêt de bénéficier de la même forme d’instruction que ce qu’il a connu jusqu’alors à savoir l’instruction en famille ;
- La décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation car l’état de santé psychique de l’enfant est gravement menacé par sa scolarisation au sein d’une école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées sous les numéros 2600404, 2600405 et 2600406 par lesquelles M. et Mme A... demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- Le code de l’éducation
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Marzougui pour M. et Mme A....
La rectrice de l’Académie de Nice n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
- Les requêtes n° 2600391, 2600393 et 2600394 et 2504602 présentées par M. et Mme A..., présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. et Mme A... ont formulé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année 2025/2026 pour leurs trois enfants sur le fondement des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation, en raison d’une situation propre à chaque enfant motivant le projet éducatif. Leur demande a été rejetée par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var et par la commission de l’académie de Nice.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (…) / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ».
Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, que leurs trois enfants ont toujours bénéficié d’une scolarisation en famille. Le dernier contrôle réalisé par les services académiques fait état d’une évaluation favorable de cette instruction de la fratrie. Dans le cadre de leur dernière demande d’autorisation d’instruction dans la famille, les parents ont présenté un projet éducatif comportant un rythme d’apprentissage différent dont il n’est pas utilement contesté, d’une part, qu’il comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de chaque enfant et, d’autre part, qui sera dispensé par des personnes disposant de la capacité à leur permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, en considérant dans ses décisions que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation en famille n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et que cette situation n’était pas réellement incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire, le rectorat a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à leur légalité. D’autre part, la condition d’urgence découle de la situation propre à chaque enfant, notamment de leur difficulté à intégrer un établissement scolaire ainsi que du temps écoulé depuis la rentrée scolaire.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution des trois décisions de la commission de l’académie de Nice en date du 14 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer à M. et Mme A... une autorisation provisoire d’instruction en famille de leur trois enfants, C..., B... et D... pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des trois décisions de la commission de l’académie de Nice en date du 14 novembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer à M. et Mme A..., à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’autorisation d’instruction en famille de leur trois enfants, C..., B... et D... pour l’année scolaire 2025-2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée à l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var
Fait à Toulon, le 16 février 2026.
Le Vice-président, Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier