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TA (Rennes), 2026-02-09, n° 2505939

ID: CEOD_ORTA_2505939_20260209 Date: 2026-02-09 Juridiction: TA (Rennes) Formation: None N° affaire: 2505939 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. D... et Mme A... C... demandent au tribunal :

1°) d’annuler les six décisions du 19 décembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan portant rejet de leur recours gracieux contre les décisions du 9 juillet 2025, portant refus d’autoriser l’instruction en famille de leurs six enfants au titre de l’année 2025- 2026 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de leur accorder une autorisation d’instruction en famille pour leurs six enfants au titre de l’année 2025-2026 ;

3°) de mettre à la charge de l’État le remboursement des frais de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire du fait de son caractère infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 de ce même code : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ».

En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.

Les requérants ont sollicité, le 30 mai 2025, des autorisations d’instruction dans la famille pour leurs enfants au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par décisions du 9 juillet 2025, notifiées le 11 juillet, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de leur délivrer ces autorisations. Le 23 juillet 2025, M. et Mme C... ont entendu saisir la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de recours administratifs contre ces décisions. En raison d’une erreur dans l’adresse électronique du service destinataire, ces recours ne sont pas parvenus à l’administration dans le délai de quinze jours, prévu par cet article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par ordonnance n° 2505963 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a constaté que M. et Mme C... ne justifiaient pas avoir valablement exercé leurs recours administratifs préalables obligatoires dans les conditions prévues par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation et a rejeté leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission présidée par le recteur de l’académie de Rennes rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 9 juillet 2025. Parallèlement, les requérants ont formé de nouveaux recours administratifs, reçus par les services du rectorat le 26 septembre 2025. La rectrice de l’académie de Rennes les a rejetés, par décision du 20 octobre 2025, comme irrecevables en raison de leur transmission hors du délai prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Le 2 décembre 2025, M. et Mme C... ont formé un nouveau recours gracieux auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Morbihan. Ce dernier a rejeté ce recours par décision du 19 décembre 2025. Les requérants entendent obtenir l’annulation de cette dernière décision.

Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 décembre 2025 ne fait que confirmer les décisions du 20 octobre 2025 rejetant leurs recours administratifs contre les décisions du 9 juillet 2025, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.

Il suit de là que la requête de M. et Mme C... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et Mme A... C... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 9 février 2026.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.