TA (Pau), 2026-02-05, n° 2402929¶
ID: CEOD_DTA_2402929_20260205 Date: 2026-02-05 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2402929 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme D... A..., représentée par Me Romazzotti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille B... pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 sans délai à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a procédé à aucun entretien afin d’apprécier effectivement la situation de l’enfant et de vérifier la capacité des parents à assurer cette instruction ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation dès lors que, d’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la commission se serait valablement réunie dans les délais et que la majorité de ses membres serait présente, d’autre part, aucune date n’a été fournie sur la réunion effective de cette commission et, enfin, aucun procès-verbal attestant de la régularité de la commission n’a été produit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi et de discrimination ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - et les observations de Me Romazzotti représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A... a adressé aux services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour son enfant, B..., âgée de onze ans, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 17 juillet 2024, un refus explicite lui a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 23 septembre 2024, dont Mme A... demande l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 août 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…) / Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
Pour refuser la demande d’instruction en famille fondée sur l’état de santé de la jeune B..., la commission de l’académie de Bordeaux a estimé que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas que l’état de santé de l’enfant commande, dans son intérêt supérieur, qu’il soit instruit en famille compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d’un compte-rendu d’un neuropsychologue du 6 décembre 2023, que la fille de Mme A... présente des difficultés d’attention, celle-ci étant fluctuante, ce qui implique qu’elle peut avoir du mal à maintenir le même niveau de concentration tout au long d’une tâche et sur des temps adaptés à son âge et qu’il est préconisé de mettre en place des aménagements tels qu’une réduction des distractions et un environnement sonore sans perturbation, avec des consignes adaptées décomposant les tâches demandées et permettant une alternance des exercices qui nécessitent un haut niveau d’attention ainsi qu’une prise en compte de la fatigue en faisant des pauses régulièrement, afin de lui permettre de poursuivre ses apprentissages dans les meilleures conditions. Un compte rendu du 21 mai 2024 fait état de troubles du sommeil et d’une anxiété corroboré par un certificat médical de son médecin traitant du 14 août 2024 qui sollicite en outre du médecin scolaire la réévaluation de la demande présentée par Mme A... afin de tenir compte de l’état de santé actuel de B.... Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de ce que l’instruction dans la famille de sa fille est la plus conforme à son intérêt pour l’année scolaire en cours. Ainsi, la commission de l’académie de Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant la demande d’autorisation en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule une décision dont les effets se sont terminés à la fin de l’année scolaire 2024-2025, n’implique plus aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Romazzotti d’une somme de 1 500 euros. D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Romazzotti une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l’éducation nationale et à Me Romazzotti.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,