TA (Pau), 2026-02-05, n° 2402787¶
ID: CEOD_DTA_2402787_20260205 Date: 2026-02-05 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2402787 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, sous le n° 2402787, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me De Araújo-Recchia demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille G... au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 363,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour l’académie de Bordeaux d’être habilitée pour autoriser ou refuser l’inscription scolaire d’un enfant au sein du CEFOP, établissement privé dispensant un enseignement à distance au sens des dispositions des articles L. 441-1 à L. 445-2 du code de l’éducation ; - elle est entachée d’erreur de qualification juridique au regard des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 371-1 du code civil, leur situation ne relève pas d’une instruction en famille car leur enfant est inscrit aux cours par correspondance au CEFOP, ce qui les dispense de l’obligation d’autorisation afférente ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’inadéquation du formulaire cerfa n° 16212*03 de demande d’autorisation d’instruction en famille à la situation de leur enfant, il leur a été demandé de justifier de la compétence de la personne chargée d’instruire et de détailler le programme scolaire suivi alors que les enseignements sont assurés à distance par des enseignants qualifiés au sein d’un établissement privé, cette demande est en outre discriminatoire car les familles scolarisant leur enfant en école publique n’ont pas à justifier de tels éléments ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l’enseignement, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, dont l’instruction en famille est une composante depuis la loi du 28 mars 1882 et reconnue par la jurisprudence ; - les articles 49 à 52 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 méconnaissent les stipulations de l’article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques, des articles 10.1 et 13.3 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 5, 14.2, 18 et 29 de la convention relative aux droits de l’enfant, des articles 14.3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ; - la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; - leur demande ne résulte d’aucune volonté politique, religieuse ou séparatiste mais uniquement de celle d’offrir à leur enfant, dans son intérêt supérieur, une éducation de meilleure qualité que celle dispensée dans l’enseignement public, marqué par des dérives ; - l’autorité administrative peut opérer des contrôles a posteriori de l’instruction en famille, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et le maire de leur commune a validé les cours dispensés par le CEFOP ; - la décision attaquée est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; - elle porte atteinte à la vie privée et familiale de leur enfant et à son intérêt supérieur dès lors qu’elle bouleverse l’équilibre de la famille et crée un climat anxiogène ; - elle empêche leur enfant de bénéficier du même enseignement d’excellence que ses frères et sœurs ; - elle porte un jugement de fait à l’égard des parents ; - ils ont justifié auprès de l’administration d’un projet pédagogique et l’instruction en famille dont bénéficie leur enfant a été validée par les précédents contrôles ; - cette situation leur préjudicie, d’autant que la caisse d’allocations familiales leur a retiré les aides sociales dont ils bénéficiaient, et révèle un harcèlement administratif ; - en tenant des propos discriminatoires à leur encontre et envers l’établissement privé, en faisant part de ses opinions politiques et idéologiques et en produisant leur dossier de demande d’autorisation dans le cadre d’une autre instance à laquelle ils ne sont pas partie, la rectrice d’académie de Bordeaux a méconnu ses obligations de neutralité, d’impartialité, de secret et de discrétion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 2402853, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me De Araújo-Recchia demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils I... au titre de l’année 2024-2025
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 363,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que la requête n° 2402787.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 2402854, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me De Araújo-Recchia demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille F... au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 363,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que la requête n° 2402787.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV- Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 2402855, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me De Araújo-Recchia demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille H... au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 363,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que la requête n° 2402787.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V- Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 2402856, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me De Araújo-Recchia demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille E... au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 363,40 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que la requête n° 2402787.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la déclaration universelle des droits de l’homme ; - le pacte international sur les droits civils et politiques ; - le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Madelaigue, rapporteure ; - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A....
Le recteur de l’académie de Bordeaux n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... sont les parents des jeunes H..., F..., I..., G... et E... respectivement âgés de 5, 6, 8, 9 et 12 ans. Le 13 mai 2024, ils ont présenté pour leurs enfants des demandes d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décisions du 17 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par décisions du 26 août 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés le 30 juillet 2024. Par les requêtes susvisées, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
- Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme A... concernent la situation des enfants d’une même famille et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : (…) / 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers (…) ». Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / (…) d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / (…) ».
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Il ressort de ces dispositions qu’un élève inscrit auprès d’un établissement d’enseignement à distance est considéré comme recevant l’instruction dans la famille.
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Il s’ensuit que la commission académique de Bordeaux a pu, sans entacher ses décisions d’une erreur de qualification juridique ni d’incompétence et sans les priver de base légale, estimer que leur situation relevait de l’instruction en famille. En outre, les décisions attaquées du 26 août 2024 ont été signées, pour la rectrice d’académie, par M. Tanguy, secrétaire général adjoint de l’académie. Par arrêté du 24 février 2020, référencé R75-2020-02-24-016, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine n° R75-2020-033 du 26 février 2020, M. Tanguy a reçu délégation de signature aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Le Gall, secrétaire général de l’académie, notamment les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires, l’éducation des élèves, la vie scolaire et l’aide aux élèves. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer les actes attaqués. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que les membres de la commission académique ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux.
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Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il leur a été demandé, à tort, de remplir le formulaire cerfa n° 16212*03 de demande d’autorisation d’instruction en famille. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
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Aux termes de l’article R. 131-11-1 du code de l’éducation : « Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant / (…) ».
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Si le principe d’égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, la situation des requérants n’est pas identique à celle des familles scolarisant leur enfant dans un établissement d’enseignement public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que l’autorité administrative leur ait demandé de justifier de la capacité de la personne chargée d’instruire leurs enfants et des programmes éducatifs envisagés, conditions au demeurant prévues par les dispositions précitées du code de l’éducation, crée une discrimination entre les enfants bénéficiant d’une instruction en famille et ceux scolarisés en établissement d’enseignement traditionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient constitutives d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
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En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
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Les décisions du 26 août 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté les recours administratifs préalables formés par les requérants visent les textes du code de l’éducation dont elles font application, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation et font état du déroulement de la procédure. Elles indiquent, d’une part, que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille ne permettent pas d’évaluer en quoi l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de leurs enfants motivant une instruction en famille dans leur intérêt supérieur et, d’autre part, que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. Elles mentionnent en outre que la personne en charge d’instruire leurs enfants n’est pas identifiée. Par ailleurs, les circonstances que les décisions attaquées ne mentionnent pas que leurs enfants suivent les enseignements d’un établissement d’enseignement privé dispensés à distance ni ne concluent que ces enseignements seraient inadaptés à leurs besoins propres et à leur intérêt supérieur et qu’un enseignement dans un établissement public le serait davantage relèvent du bienfondé des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
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En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
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D’une part, eu égard aux objectifs précédemment rappelés de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 qui vise à traiter différemment des situations différentes et ne crée pas une situation de discrimination injustifiée, cet article ne méconnaît ni l’article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, ni l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu’il ne bouleverse pas les conditions d’instruction d’enfants précédemment autorisés à bénéficier d’une instruction en famille et ne porte pas atteinte au droit à l’éducation. Par ailleurs, ces dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler le caractère obligatoire de l’instruction et le principe d’une instruction prioritairement organisée au sein des établissements publics ou privés d’enseignement tout en permettant l’instruction dans la famille, par dérogation et selon des critères précisément définis, dont la situation propre à l’enfant fait partie, ne portent pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 14.3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que les décisions contestées ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union et n’entrent ainsi pas dans le champ d’application de ladite Charte tel que défini par son article 51, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 10.1 et du paragraphe 3 de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, des 1, 5, 14, 18 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et de l’article 29 de la même convention, relatif à la liberté de créer et de diriger des établissements d’enseignement, et dont il ne saurait être tiré un droit à une éducation hors des règles fixées par le code de l’éducation et des articles de la même convention. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’inconventionnalité des dispositions précitées de l’article 49 de la loi du 24 août 2021, désormais retranscrites à l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
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D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement dès lors, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, l’instruction en famille, qui n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, n’est pas une composante de ce principe fondamental.
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Par ailleurs, dès lors que l’autorisation d’instruction en famille est délivrée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées créeraient une insécurité juridique du seul fait qu’ils bénéficiaient d’une autorisation l’année précédente, celle-ci n’ouvrant aucun droit à la délivrance à une nouvelle autorisation, nonobstant la circonstance que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions et soit efficace. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, les dispositions de la loi du 24 août 2021 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime doit être écarté.
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En outre, pour rejeter les demandes des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à leurs enfants nécessitant un projet éducatif particulier et que la personne chargée d’instruire leurs enfants n’est pas identifiée. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du projet éducatif présenté par M. et Mme A... qu’ils ont entendu justifier la situation propre de leurs enfants par leur volonté de respecter leur rythme biologique, les protéger des « dérives » observées dans l’enseignement public, afin notamment qu’ils ne connaissent pas « le harcèlement scolaire », le « suicide », le « meurtre de professeur », « l’absentéisme des professeurs », le « vol », la « drogue », de garantir « leur sécurité physique, psychique, morale, mentale, sanitaire », leur offrir un enseignement d’excellence, validé par les précédents contrôles, et leur permettre de suivre assidument des activités instrumentales. Ils ajoutent que : « La situation propre à l'enfant est le fait, pour chacun d'entre eux, d'être issu de cette fratrie, de vivre ainsi depuis toujours. C'est le fait d'être au cœur de ce projet de vie, de ce choix de vie que nous avons fait. La situation propre à nos enfants est ce mode de vie que nous avons choisi » et soutiennent que les décisions contestées bouleversent l’équilibre de la famille et l’harmonie de la fratrie, créent un climat anxiogène et une différenciation entre leurs enfants. Toutefois, ces éléments, alors en outre qu’aucun projet éducatif justifiant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants n’est produit, ne sauraient caractériser une situation propre à chaque enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de leur âge. En outre, les circonstances que la caisse d’allocations familiales leur aurait retiré les aides sociales dont ils bénéficiaient, et que l’autorité administrative procède, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, à une enquête auprès des familles dont l’enfant bénéficie d’une instruction en famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’une situation propre de leurs enfants. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre de leurs enfants motivant, dans leur intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est à bon droit, et sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d'appréciation ou de disproportion, ni méconnaître les dispositions précitées et leur autorité parentale ou créer une discrimination que la commission académique a rejeté les demandes de Mme et M. A....
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Enfin, si les requérants soutiennent qu’ils subissent un harcèlement administratif et que la rectrice de l’académie de Bordeaux a manqué à son obligation de neutralité, d’impartialité, de secret et de discrétion, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier leurs allégations.
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Pour les mêmes motifs que ceux énoncés des points 4 à 17 du présent jugement, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
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Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et Mme C... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente, M. Aubry, conseiller, Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure, F. MADELAIGUE L’assesseure, L. AUBRY
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,