TA (Pau), 2026-02-05, n° 2402682¶
ID: CEOD_DTA_2402682_20260205 Date: 2026-02-05 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2402682 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. E... D... et Mme G... B..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 15 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A... pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’il n’appartenait pas à l’administration de contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant ; - elle fait une application manifestement inexacte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 3 juin 2024, M. D... et Mme B... ont adressé aux services de l’Éducation nationale des Landes une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant A..., sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 15 juillet 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a rejeté leur demande. Par une décision du 26 août 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, formé le 16 août 2024. M. D... et Mme B... demandent l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (…) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. ». Et aux termes de l’article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants, que le dossier de demande de délivrance d’autorisation qu’ils ont adressé aux services de l’Éducation nationale des Landes était incomplet, et qu’alors que le délai qui leur avait été alloué en application de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation précité pour compléter leur demande expirait le 26 juin 2024, les pièces manquantes n’ont été reçues par les services de l’Éducation nationale des Landes que le 1er juillet 2024. Il s’ensuit que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille des requérants a été présentée en méconnaissance des délais prévus par les dispositions citées au point précédent.
Pour rejeter la demande de M. D... et Mme B..., la commission de l’académie de Bordeaux s’est notamment fondée sur la circonstance que leur demande avait été présentée en méconnaissance des délais prévus, ce que les requérants ne contestent pas. Il résulte de l’instruction que la commission de l’académie de Bordeaux aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D..., à Mme G... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. F...
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F...
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,