TA (Pau), 2026-02-05, n° 2402232¶
ID: CEOD_DTA_2402232_20260205 Date: 2026-02-05 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2402232 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance du 28 août 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme B... C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 août 2024 sous le n° 2405082.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau les 28 août et 3 octobre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de son enfant A... au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de lui délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 480 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier de sa compétence matérielle, territoriale et temporelle pour prendre une telle décision ; - elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour l’administration de justifier que la commission qui a examiné son recours administratif préalable obligatoire était régulièrement composée, en application des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que :
* il n’appartient pas à l’autorité administrative de remettre en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement de s’assurer que la situation propre à l’enfant est suffisamment étayée et que le projet éducatif proposé y répond de façon adéquate ;
* l’administration s’est contentée d’affirmer qu’il n’existait pas de situation propre à son enfant et n’a donc pas contesté que le programme pédagogique mis en place est efficace ni qu’il répond à l’objectif prévu par l’inscription au sein d’un établissement scolaire ;
* son enfant a bien des besoins particuliers qui n’ont pas été pris en compte, son intérêt supérieur a donc été méconnu ;
* justifier de l’impossibilité absolue d’instruire son enfant dans un établissement scolaire n’est pas un critère d’instruction d’une demande d’instruction en famille ;
* l’administration a adopté une interprétation restrictive des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, contraire à l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC en exigeant que les parents justifient d’une impossibilité d’instruire leur enfant dans un établissement scolaire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par Mme C..., représentée par Me Guyon, a été enregistré le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Madelaigue, rapporteure ; - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C....
Le recteur de l’académie de Bordeaux n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
- Mme C... est la mère de la jeune A..., née le 17 mars 2013. Le 2 mai 2024, elle a présenté pour sa fille une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 22 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juin 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C... le 1er juin 2024. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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En premier lieu, la décision attaquée du 29 juin 2024 a été signée, pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, par M. Le Gall, secrétaire général de l’académie. Par arrêté du 18 février 2020 référencé R75-2020-02-18-002 et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine n°R75-2020-029 du 19 février 2020, M. Le Gall a reçu délégation de signature aux fins de signer, au nom de la rectrice de l’académie de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires, l’éducation des élèves, la vie scolaire et l’aide aux élèves. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
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En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
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La décision du 29 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante vise les textes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 et fait état du déroulement de la procédure. Elle indique, d’une part, que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ni ne permettent d’évaluer en quoi l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de son enfant motivant une instruction en famille dans son intérêt supérieur et, d’autre part, que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
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En troisième lieu, aux termes du douzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». L’article D. 131-11-11 du même code dispose : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. (…) ».
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Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste d’émargement justifiant de la participation à la commission d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, que la séance du 28 juin 2024 était présidée par deux représentants de la rectrice d’académie de Bordeaux et était composée de la majorité de ses membres, nommément identifiés par l’arrêté du 12 mai 2022 de la rectrice de l’académie de Bordeaux fixant la composition de la commission de l’académie de Bordeaux, modifié par l’arrêté du 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
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En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
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D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
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D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif présenté par Mme C..., qu’elle a entendu justifier la situation propre de son enfant par sa volonté de répondre au mieux à ses besoins, l’instruction en famille lui permettant de bénéficier de méthodes relevant de pédagogies alternatives et d’évoluer dans un environnement calme, riche et stimulant, en « respectant son rythme biologique et sa personnalité ». Elle se prévaut également de la volonté de conserver une liberté d’organisation afin que son enfant se rende quotidiennement à diverses activités et sorties pour lesquelles elle exprime « un intérêt particulier », selon elle incompatible avec le contexte scolaire classique. Toutefois, les éléments avancés par la requérante, qui ne sont étayés par aucun élément hormis le projet éducatif élaboré par ses soins, ne sauraient caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations chez un enfant de onze ans à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante se prévaut d’une instruction en famille antérieure ainsi que des conclusions favorables de précédents contrôles pédagogiques, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation propre à son enfant dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que A... présente une dyslexie de surface, le projet éducatif ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers de l’intéressée. Enfin, si la requérante a entendu justifier la situation propre de son enfant par la volonté de la protéger du harcèlement et des moqueries auxquels elle pourrait être exposée au sein d’un établissement scolaire, son frère aîné Xan l’ayant lui-même subi alors qu’il était scolarisé au sein d’un établissement d’enseignement public où aucune mesure n’avait été prise, ces considérations pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à caractériser une situation propre à la jeune A... de nature à permettre une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission académique aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
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Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
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Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
- Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C..., n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure, F. MADELAIGUE L’assesseure, A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,