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TA (Pau), 2026-02-05, n° 2402131

ID: CEOD_DTA_2402131_20260205 Date: 2026-02-05 Juridiction: TA (Pau) Formation: CHAMBRE 1 N° affaire: 2402131 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402131, M. D... A... et Mme H... B..., représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 20 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille C... pour l’année scolaire 2024-2025 ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - elle fait une application manifestement inexacte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ; - à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402133, M. D... A... et Mme H... B..., représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 20 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille E... pour l’année scolaire 2024-2025 ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - la décision attaquée fait une application manifestement inexacte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ; - à titre subsidiaire, il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu : - la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Le 23 avril 2024, M. A... et Mme B... ont adressé aux services de l’Éducation nationale des Landes une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leurs deux enfants C... et E..., sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par deux décisions du 20 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, formé le 1er juillet 2024. M. A... et Mme B... demandent l’annulation de ces deux décisions.

Les requêtes nos 2402131 et 2402133 présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (…) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (…) 3° L’itinérance de la famille en France (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. ».

Les requérants soutiennent qu’ils sont tous deux autoentrepreneurs et sont amenés à effectuer de nombreux déplacements professionnels en France. Toutefois, ils se bornent à produire un tableau établi par leurs soins qui énumère une série de déplacements de deux jours chacun entre les mois de septembre et décembre 2024, la plupart libellés « mission professionnelle et prospection », sans qu’aucun détail ni justificatif ne vienne établir la réalité de ces déplacements, à l’exception de la copie d’une réservation de tourisme pour deux jours du 3 au 5 septembre 2024 et du 10 au 12 septembre 2024. En tout état de cause, et à supposer même que ces déplacements correspondent à un impératif professionnel simultané des deux parents, dont ni la réalité ni la teneur de l’activité professionnelle n’est établie, ces déplacements courts et ponctuels ne sont pas de nature à entraîner une impossibilité pour leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une application manifestement inexacte de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’itinérance de la famille n’est pas établie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de conduire à une discontinuité de leur instruction. Il en résulte qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.

En dernier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».

Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission qui s’est prononcée sur les recours administratifs préalables formés par M. A... et Mme B... à l’encontre des décisions du 20 juin 2024 rejetant leur demande d’instruction dans la famille pour leurs deux enfants, s’étant tenue le 19 juillet 2024, ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission aurait été irrégulièrement composée manque en fait et doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A... et Mme B... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés aux litiges.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Mme H... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.

Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

La rapporteure,

L. BECIRSPAHIC

La présidente,

F. MADELAIGUE

L’assesseure la plus ancienne,

M. G...

Le président-rapporteur,

A. MARCHAND

L’assesseure la plus ancienne,

M. G...

La greffière,

M. F... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : La greffière,