TA (Orléans), 2026-01-08, n° 2304382¶
ID: CEOD_DTA_2304382_20260108 Date: 2026-01-08 Juridiction: TA (Orléans) Formation: 2ème chambre N° affaire: 2304382 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 15 octobre 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Kawaishi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission compétente de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A... B... prise le 6 juillet 2023 par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Cher ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de leur délivrer l’autorisation sollicitée pour l’année 2023-2024 ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de leur délivrer des autorisations d’instruction en famille pour leur fils A... B... pour les années 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la régularité de la composition de la commission au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation n’est pas démontrée ; - cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur et le droit à l’éducation de leur enfant, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D... ont sollicité, le 31 mai 2023, une autorisation d’instruction en famille pour leur fils A... B..., né le 5 juillet 2011. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Cher a rejeté leur demande. Par une décision du 24 août 2023, la commission compétente de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre ce refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par la présente requête, M. et Mme D... demandent l’annulation de la décision de la commission du 24 août 2023.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 131-5, L. 131-11 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation. Elle précise le motif de la demande présentée par M. et Mme D... et les considérations de fait justifiant le refus opposé, à savoir l’absence de justification d’une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif, l’absence de justification de l’adaptation du projet éducatif à la situation de l’enfant s’agissant d’une scolarisation par le CNED et l’absence de démonstration de ce que ce projet est le mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de leur enfant. Cette motivation est suffisante pour permettre aux requérants de contester utilement la décision de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. » et aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) »
Les requérants soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors que « l’administration ne fournit pas le procès-verbal attestant de la régularité de la composition de la commission ». Toutefois, le recteur a produit en défense la liste d’émargement des membres de la commission, dont il ressort qu’étaient présents, lors de la séance du 21 août à laquelle a été examinée la demande des requérants : une représentante du recteur, un inspecteur de l’éducation nationale, un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional et une conseillère technique de service social, lesquels ont tous été régulièrement nommés pour une période de deux ans par des arrêtés rectoraux du 22 avril 2022 et du 1er septembre 2022. Ainsi, le quorum était atteint et les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que la composition de la commission n’était pas régulière.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille […] L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ». Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. (…) » et aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant (…) / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. »
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont en principe instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’espèce, pour refuser la demande d’autorisation d’instruction en famille de l’enfant A... B... présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la commission compétente a considéré que les éléments constitutifs de cette demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant, que le projet éducatif ne démontre pas en quoi l’enseignement et la pédagogie choisis seraient adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et qu’il n’est pas démontré que l’instruction dans la famille est le mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
Premièrement, il résulte de la loi du 24 août 2021 susvisée que le législateur a entendu substituer au régime déclaratif antérieur reposant sur la volonté de la famille un régime d’autorisation d’instruction dans la famille, reposant sur des conditions fixées à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Ainsi, M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que l’instruction en famille est conforme à la volonté de leur fils.
Deuxièmement, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la seule existence d’un projet éducatif adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et la justification de la capacité des personnes chargées de l’instruction à l’assurer ne suffisent pas à justifier la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5, laquelle est également subordonnée, de manière cumulative, à la démonstration d’une situation propre à l’enfant. Ainsi, la seule circonstance que la pédagogie choisie, fondée notamment sur les travaux de Charlotte Mason et l’inscription à des cours du CNED, serait adaptée aux besoins de A... B... ne suffit pas à caractériser une situation propre à celui-ci.
Troisièmement, les requérants n’ayant pas déposé leur demande sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ils ne peuvent utilement soutenir que leur fils pratiquait une activité sportive par jour en club lorsqu’il était instruit en famille.
Quatrièmement, M. et Mme D... soutiennent que leur fils A... B... présente une situation propre dès lors, notamment, qu’il a été instruit dans la famille durant la quasi-totalité de sa scolarité et que ses résultats sont satisfaisants. Toutefois, le législateur a seulement prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précitées, que l’autorisation litigieuse est accordée de plein droit aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants, pour les seules années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Il résulte de cette dérogation, limitée dans le temps, que la seule circonstance qu’un enfant a précédemment été instruit en famille ne suffit pas à caractériser une situation propre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Dans ces conditions et dès lors que le jeune A... B... était scolarisé au sein d’un établissement durant l’année 2021-2022, M. et Mme D... ne sauraient utilement soutenir que leur enfant pourrait bénéficier d’une instruction dans la famille eu égard aux contrôles favorables dont elle a fait l’objet. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le jeune A... B... est victime de violences de la part de ses camarades depuis qu’il est scolarisé, qu’il bénéficie d’un suivi orthophonique et qu’il souffre de troubles du sommeil, d’une trichotillomanie et d’une carence en magnésium. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments présenteraient une intensité suffisante pour caractériser l’existence d’une situation propre au jeune A... B..., alors qu’il ressort en particulier d’un bilan orthophonique que ce dernier a simplement besoin d’aménagements tels qu’un temps supplémentaire lors des contrôles. En outre, la demande de M. et Mme D... n’était pas fondée sur l’état de santé de l’enfant et ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir d’un certificat médical postérieur à la décision attaquée dès lors que ce certificat n’a pas été soumis pour avis au médecin de l’éducation nationale, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A... B... serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 28 de la même convention : « 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : / a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; / b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ; / c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; / d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ; / e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. / 2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention. / 3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ».
D’une part, les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations pour les Etats parties, ne peuvent être utilement invoquées par les particuliers au soutien d’un recours en excès de pouvoir. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant l’instruction en famille de leur enfant A... B..., la commission compétente aurait méconnu l’intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et E... D... et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.