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TA (Nancy), 2026-02-11, n° 2600378

ID: CEOD_ORTA_2600378_20260211 Date: 2026-02-11 Juridiction: TA (Nancy) Formation: None N° affaire: 2600378 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A... C..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de retrait de l’accord tacite d’instruction en famille et de la décision explicite du 29 août 2025, notifiée le 4 septembre 2025, jusqu’au jugement au fond ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.

Elle soutient que : - la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : . l’administration réclame l’inscription de son enfant à compter du mois de janvier 2026 alors qu’elle rentre d’un séjour à l’étranger avec son enfant le 11 février 2026 ; . à défaut de production d’un certificat de scolarité, elle s’expose à une menace procédurale prévue par l’article L. 131-10 du code de l’éducation ; . le maintien de l’exécution des décisions contestées crée une instabilité immédiate pour son enfant, âgé de six ans, en cours d’année scolaire et porte atteinte à la continuité de son cadre d’apprentissage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . le refus intervenu le 4 septembre est tardif et sans effet sur l’autorisation acquise le 27 juillet 2025 ; . le courrier du 3 septembre 2025 est sans portée juridique et le retrait implicite ne répond pas aux conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; . le refus initial adressé à une mauvaise adresse est inopposable ; . une décision de refus ne peut revenir sur un accord. Vu : - la requête de Mme A... C..., enregistrée sous le n° 2503978, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».

Mme C... a formulé une demande d’instruction en famille pour son fils B... sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dont l’administration a accusé réception le 26 mai 2025. A l’expiration du délai de deux mois, une décision implicite d’acceptation est née le 27 juillet 2025. Par un courrier du 27 août 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Vosges a informé Mme C... qu’il envisageait le retrait de cette décision et qu’un délai de 10 jours était accordé à la requérante pour lui permettre de présenter ses observations. Par une décision du 29 août 2025, le bénéfice de l’autorisation prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation lui a été refusé. Mme C... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 9 octobre 2025. Par un courrier du 26 novembre 2025, Mme C... a été informée qu’en l’absence de démarches pour l’inscription de son fils dans un établissement scolaire au plus tard le 10 décembre 2025, un signalement sera fait auprès du procureur de la République. Par un courrier du 10 décembre 2025, Mme C... a fait part à l’administration de ses démarches. Par un courrier du 18 décembre 2025, elle a été invitée à transmettre aux services départementaux de l’éducation nationale un certificat de scolarité. Mme C... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de retrait de l’accord tacite d’autorisation d’instruction en famille et celle explicite.

D’une part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant..(…) En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation ».

  1. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».

  2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 29 août 2025 portant refus d’autorisation d’instruction en famille doit être regardée comme constituant le retrait de la décision implicite née le 27 juillet 2025. Par suite, Mme C... ne peut demander la suspension de l’exécution d’un retrait implicite qui n’existe pas. Ces conclusions à ce titre sont irrecevables.

  3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le refus du 29 août 2025, qui, comme il vient d’être dit, doit être regardé comme un retrait, est tardif, ne répond pas aux conditions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, est inopposable et ne peut revenir sur un accord préalablement acquis ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 29 août 2025.

  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C... doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens, qui sont inexistants, ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Nancy, le 11 février 2026.

La présidente, juge des référés,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.