TA (Caen), 2026-02-03, n° 2303194¶
ID: CEOD_DTA_2303194_20260203 Date: 2026-02-03 Juridiction: TA (Caen) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2303194 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 juillet 2025, Mme D... B... et M. E... A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C... A..., représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission présidée par la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille, pour l’année scolaire 2023-2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; le médecin de l’éducation nationale n’a pas été saisi pour avis ; il n’est pas établi que la commission académique se soit réunie dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire ; la décision a été notifiée au-delà du délai de cinq jours à compter de la réunion de la commission académique ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont produit le certificat médical justifiant du handicap de leur fille ; - elle est entachée d’erreurs de droit ; il appartenait à la commission académique d’apprécier si l’état de santé de l’enfant justifiait l’instruction en famille ; la commission académique a retenu à tort que le dossier de demande était incomplet ; le motif tiré de l’absence d’incompatibilité entre la pathologie F... et la scolarisation ne permettait pas de refuser l’autorisation demandée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction en famille est la plus adaptée à la situation F....
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que : - il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’année scolaire 2023-2024 est écoulée à la date à laquelle le tribunal statue ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, représentant Mme B... et M. A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... et M. A... ont formé, le 31 mai 2023, une demande d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fille C..., née en 2019, pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 6 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche les a invités à compléter leur demande. Faute de réception des pièces demandées, il a rejeté la demande d’autorisation par une décision du 13 juillet 2023. Mme B... et M. A... ont formé un recours devant la commission académique, qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2023. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 21 septembre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ». L’article D. 131-11-12 du même code dispose : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission académique s’est réunie le 21 septembre 2023 pour examiner le recours formé par Mme B... et M. A... contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 13 juillet 2023, et a rendu sa décision le même jour. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation n’étant pas prescrit à peine de dessaisissement ou d’irrégularité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute d’avoir été précédée de la tenue de la commission dans le délai d’un mois doit être écarté.
D’autre part, les conditions de notification d’une décision administrative étant, en principe, sans incidence sur sa légalité, le délai prévu par le dernier alinéa de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ne saurait être regardé comme prescrit à peine d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute d’avoir été notifiée dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) ».
Aux termes de l’article R. 131-11-1 du code de l’éducation : « Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; / 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. (…) ». L’article R. 131-11-2 du même code dispose : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Aux termes de l’article R. 131-11-6 de ce code : « Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ».
Pour refuser d’autoriser l’instruction F... en famille, la commission académique s’est fondée sur plusieurs motifs tenant, en premier lieu, à la compatibilité de la pathologie de l’enfant avec la scolarisation en milieu ordinaire, en deuxième lieu, à ce que la situation de handicap F... n’était pas établie faute de production d’un certificat médical conforme aux exigences de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation et, en dernier lieu, au caractère incomplet du dossier de demande, qui ne comporte pas de justificatif d’identité pour C... ni de justificatif de domicile pour Mme B....
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation national de la Manche a sollicité de Mme B... et M. A... qu’ils complètent le dossier de demande d’autorisation d’instruction en famille déposé le 31 mai 2023, d’une part, par la production des justificatifs d’identité F... et de ses parents et d’un justificatif de domicile et, d’autre part, par la fourniture de renseignements relatifs à l’identité des professeurs intervenant à domicile pour assurer l’instruction. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée qu’à la date du 21 septembre 2023, Mme B... et M. A... n’avaient toujours pas produit de justificatif d’identité pour C..., ni de justificatif de domicile pour sa mère. S’ils soutiennent que la production d’une pièce d’identité telle que la carte nationale d’identité ou le passeport ne peut être exigée compte tenu du jeune âge de leur fille, il leur était loisible de produire tout autre justificatif d’identité, notamment, comme l’indique le courrier du 6 juin 2023, un extrait du livret de famille ou de l’acte de naissance F.... Faute d’avoir déféré à cette invitation, le directeur académique des services de l’éducation nationale puis la commission académique étaient fondés à rejeter la demande d’autorisation d’instruction en famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Ce motif tenant au caractère incomplet du dossier de demande d’instruction en famille justifie légalement, à lui seul, la décision attaquée, quel que soit le bien-fondé de la demande au regard des critères de délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour motif de santé. Il résulte en outre de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Enfin, dès lors que le dossier de demande était incomplet, le médecin de l’éducation nationale n’avait pas à être saisi pour avis, de sorte que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faute d’accomplissement de cette formalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par la rectrice de l’académie de Normandie, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et M. E... A..., et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Fanget, conseillère, - Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure, SIGNÉ M. KREMP-SANCHEZ La présidente, SIGNÉ A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
E. BLOYET