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TA (Caen), 2026-01-26, n° 2303335

ID: CEOD_DTA_2303335_20260126 Date: 2026-01-26 Juridiction: TA (Caen) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2303335 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme E... B... épouse A... et M. D... A..., représentés par Me Chesnot, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Orne a rejeté la demande d’instruction en famille qu’ils ont présentée pour leur fils C..., ainsi que la décision du 6 septembre 2023 de la commission académique de l’académie de Normandie rejetant leur recours administratif ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer l’autorisation d’instruire en famille C... sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Normandie la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, à titre principal sur la légalité interne, que : - la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission académique a refusé l’autorisation pour des motifs qui ne figurent pas dans les textes tenant au respect du principe de laïcité, à ce que l’enseignement soit exclusivement en langue française et à une obligation de présence sur le territoire français d’au moins six mois ; - la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation propre de C... ; le projet éducatif répond aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation ; - la décision de la commission de l’académie ne fait pas état de sa composition de sorte qu’ils ne peuvent vérifier qu’elle a valablement statué ; en outre, elle ne mentionne pas si elle a été prise à la majorité de ses membres ; - la commission académique n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation et n’a pas notifié sa décision dans le délai de cinq jours qui lui est imparti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de la requête.

Elle fait valoir que : - la requête a perdu son objet dès lors que l’année scolaire 2023-2024 est écoulée, que l’enfant a été scolarisé et qu’il a quitté la France avec toute sa famille pour retourner en Roumanie ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Mme B... épouse A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Mme E... B... épouse A... et M. D... A... ont sollicité le 28 mars 2022, au titre de l’année scolaire 2022-2023, l’autorisation d’instruire en famille leur fils C... né le 25 septembre 2020. Par une décision du 29 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Orne a rejeté la demande d’instruction en famille. Par une décision du 6 septembre 2023 qui s’est substituée à la première, la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du directeur académique.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que l’année scolaire au titre de laquelle a été prise la décision attaquée de refus d’autorisation d’instruction en famille soit écoulée n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, qui n’a pas été retirée et qui a produit des effets juridiques. De même, la circonstance que C... a été scolarisé à compter du 20 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et qu’il a été radié le 16 janvier 2024 en raison du départ de toute sa famille en Roumanie n’est pas davantage de nature à priver d’objet les conclusions de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2023 :

En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».

D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Normandie, qui s’est réunie le 6 septembre 2023 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B... épouse A... et M. A..., était composée de cinq membres, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux dispositions citées au point précédent. Ces cinq membres ont été régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Normandie du 21 novembre 2022.

D’autre part, le non-respect par la commission académique du délai d’un mois prescrit par les dispositions susvisées, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance, d’une irrégularité ou de l’apparition d’une décision de refus ou d’acceptation. En l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un délai différent de celui prévu aux articles L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commission sur le recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation d’instruction en famille engendre une décision implicite de rejet de ce recours administratif au terme d’un délai de deux mois.

Il résulte du point précédent que la circonstance que la commission de l’académie de Normandie ne se soit pas réunie dans le délai d’un mois mentionné à l’article précité D. 131-11-12 du code de l’éducation pour rendre sa décision sur le recours administratif dont l’avaient saisie les requérants est sans incidence sur la légalité de sa décision du 6 septembre 2023 rejetant expressément le recours administratif de Mme B... épouse A... et M. A....

Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…). L'autorisation (…) est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (…). Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…) / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».

En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

Les requérants font valoir que la commission de l’académie de Normandie a commis une erreur de droit en refusant l’autorisation pour des motifs tenant au respect du principe de laïcité, à ce que l’enseignement soit exclusivement en langue française et à une obligation de présence sur le territoire français d’au moins six mois.

Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée du 6 septembre 2023, que la commission de l'académie de Normandie a estimé, s’agissant du projet éducatif, que les « Cours de l’annonciation », avec lesquels les requérants prévoyaient d’instruire C..., présentaient des documents non conformes aux domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture puisqu’ils étaient relatifs à des documents religieux autour de la genèse, utilisés au service des apprentissages, et que la distinction entre la croyance et la science n’est pas permise. La commission en a donc déduit que les apprentissages proposés par les « Cours de l’annonciation » n’étaient pas conformes au programme de l’école maternelle et a ensuite constaté que le projet pédagogique présenté par les requérants ne définissait pas d’objectifs en lien avec le socle commun. Si la décision indique que les leçons des « Cours de l’annonciation » ne respectent pas le principe de laïcité, la commission de l’académie n’a commis aucune erreur de droit en examinant lesdits cours et en refusant de délivrer l’autorisation d’instruction en famille au motif, notamment, que le projet éducatif était fondé sur un apprentissage par les « Cours de l’annonciation » non conforme au programme de l’école maternelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de l’académie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les méthodes d’apprentissage exposées dans le projet pédagogique n’étaient pas en lien avec le socle commun de connaissance, de compétences et de culture, la commission ayant par ailleurs relevé, notamment, que le projet ne définissait pas d’objectifs en lien avec le socle, qu’il ne comportait pas d’éléments concernant la socialisation de C..., qu’il ne présentait pas d’activité relative à l’éveil linguistique et que certains supports utilisés, tels « Le lac » de Lamartine, « L’été » d’Arthur Rimbaud ou « Sous les tilleuls » de Victor Hugo, étaient inadaptés pour un enfant de trois ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commission de l’académie de Normandie, à qui il appartient de s’assurer que le projet d’instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du projet pédagogique.

En application du 4° de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, cité au point 8, la demande d’autorisation doit comprendre une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission de l’académie, dans sa décision du 6 septembre 2023, n’a pas refusé de délivrer l’autorisation au motif que l’instruction n’était pas exclusivement assurée en langue française mais au motif que les requérants ne présentaient pas de document attestant de la maîtrise de la langue française des instructeurs afin de s’assurer d’une efficacité de l’apprentissage. La commission, à qui il appartient de s’assurer de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, n’a, dès lors, commis aucune erreur de droit sur ce point.

La décision attaquée indique que la famille est absente du territoire français pendant plusieurs mois de l’année et qu’un enfant ne peut être instruit en famille s’il passe six mois de l’année dans un pays étranger. Si les requérants font valoir que ce motif est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur deux motifs examinés précédemment tenant au projet pédagogique et à la maîtrise de la langue française des instructeurs. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Enfin, la circonstance que les frères et la sœur aînés de C... soient instruits en famille ne suffit pas, à elle seule, à justifier la délivrance, pour C..., d’une autorisation sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation pour la fratrie a été obtenue, pour l’année scolaire 2023-2024, de plein droit conformément au choix du législateur d’instaurer cette autorisation de plein droit pour les enfants déjà instruits en famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et ce, pour une période transitoire de deux ans. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la situation, différente, des frères et sœurs de C....

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B... épouse A... et M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... épouse A... et M. D... A..., à Me Chesnot et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Kremp-Sanchez, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.

Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE

La présidente, SIGNÉ A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,

E. BLOYET