TA (Caen), 2026-01-26, n° 2303006¶
ID: CEOD_DTA_2303006_20260126 Date: 2026-01-26 Juridiction: TA (Caen) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2303006 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2023 et le 30 octobre 2024, M. B... D... et Mme A... D... demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille C... durant l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) le versement d’une somme de 1 000 euros à la charge de l’académie de Normandie en réparation du préjudice moral causé par la décision de refus d’autorisation.
Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, les délais prescrits à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation n’ayant pas été respectés ; - la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que leur demande et leur recours administratif détaillent la situation propre à leur fille ains que l’adaptation du projet pédagogique qui en découle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 13.3 du Pacte international des droits sociaux économiques et culturels du 16 décembre 1966, ainsi que celles de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est constitutive d’un abus de droit ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fille C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet.
Elle fait valoir que : - l’année scolaire 2023-2024 étant écoulée, les conclusions en annulation des requérants ont perdu tout effet utile ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. et Mme D..., a été enregistré le 14 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière, - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D... ont sollicité le 26 mai 2023, au titre de l’année scolaire 2023-2024, l’autorisation d’instruire en famille leur fille C... née le 20 août 2019. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche a rejeté leur demande. Par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire que M. et Mme D... avaient formé contre la décision du directeur académique. M. et Mme D... doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 qui s’est substituée à la décision initiale du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que l’année scolaire au titre de laquelle a été prise la décision attaquée de refus d’autorisation d’instruction en famille soit écoulée n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions en annulation dirigées contre cette décision, qui n’a pas été retirée et qui a produit des effets juridiques. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Et aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que, pour l’examen d’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », s’il revient à l’administration de vérifier que la situation propre de l’enfant invoquée par les parents est suffisamment étayée dans la demande et que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la situation de l’enfant telle qu’exposée par les parents dans la demande d’autorisation, en particulier pour apprécier si la situation en cause est propre à l’enfant ou commune à d’autres enfants. Or, il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2023, confirmés par les écritures de l’administration, que la commission de l'académie de Normandie, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de C..., ne s’est pas bornée à contrôler que la demande présentée par les intéressés exposait, de manière étayée, la situation propre à leur enfant mais a, à tort, porté une appréciation sur la situation ainsi décrite de l’enfant puis estimé que la situation de C... ne lui était pas propre puisque connue de nombreux enfants. En procédant à une telle appréciation, la commission académique a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 de la commission de l'académie de Normandie.
Sur la demande d’indemnisation :
Si les requérants demandent une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, cette demande n’est nullement étayée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 de la commission académique de Normandie est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et Mme A... D... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE
La présidente, SIGNÉ A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
E. BLOYET