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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/02/2026, 24VE00198, Inédit au recueil Lebon

ID: CETATEXT000053524834 Date: 2026-02-17 Juridiction: CAA (Versailles) Formation: 4ème chambre N° affaire: 24VE00198 Nature: Texte Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines du 3 juillet 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A... au titre de l'année scolaire 2023-2024 et d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille A....

Par un jugement n° 2307399 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser M. et Mme C... à assurer l'instruction en famille de leur fille A... au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 janvier et 24 mai 2024, le ministre chargé de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que : - l'autorisation sollicitée ne peut être accordée sans que la famille justifie de la situation propre de son enfant pour bénéficier de l'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - M. et Mme C... n'ont pas justifié de cette situation propre ; - le projet éducatif présenté par M. et Mme C... n'est pas adapté à la situation propre A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, M. et Mme C..., représentés par Me le Foyer de Costil, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C... et Mme D... épouse C... ont déposé le 1er juin 2023 une demande d'instruire dans la famille leur fille A..., née le 17 février 2020. Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines leur a refusé cette autorisation. M. et Mme C... ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 août 2023 de la commission de l'académie de Versailles. Par un jugement n° 2307399 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 août 2023 et enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser M. et Mme C... à assurer l'instruction en famille de leur fille A... au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette dernière expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  3. Pour rejeter la demande des requérants présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la commission académique a relevé, d'une part, que l'instruction en famille du reste de la fratrie était insuffisante à caractériser l'existence d'une situation propre à A... C..., et, d'autre part, que le projet éducatif présenté ne présentait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés au rythme et à la capacité A....

  4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les personnes, sollicitant pour un enfant l'instruction dans la famille, doivent justifier de la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille. Par suite, la décision du 30 août 2023 n'est pas entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un contrôle de ce critère.

  5. En deuxième lieu, M. et Mme C... ont produit un certificat médical en date du 7 juillet 2023 délivré par une psychologue clinicienne, qui indique qu'elle a pu " observer les interactions entre les trois enfants qui sont capables de jouer de manière adaptée " ainsi qu'une synergie entre eux, que l'instruction en famille des aînés a " favorisé le développement (des) compétences de partage et de coopération " A... et qu'une scolarisation serait susceptible, dans son cas, de " générer des angoisses et des troubles du comportement ", ainsi qu'un " sentiment d'injustice ". Toutefois, cette attestation, qui a été établie par un psychiatre ne suivant pas régulièrement A..., est insuffisamment circonstanciée pour établir que la scolarisation serait contraire au bon développement psychologique de celle-ci. Par ailleurs, le simple fait qu'Inès joue, de manière adaptée, avec ses frères et sœurs et l'existence d'une synergie au sein de la fratrie ne sont pas de nature à créer une situation propre justifiant son instruction à domicile. Si les requérants soutiennent également que la situation propre résulte de l'avance prise par A... dans le programme scolaire, ils ne le démontrent pas en se bornant à produire l'attestation d'une enseignante donnant des cours à domicile aux enfants qui témoigne de ce que A... " a déjà suivi des cours en anticipation de l'année scolaire 2023/2024 et qu'elle est déjà en avance sur le programme scolaire ", sans pour autant que cette avance ne soit aucunement mesurée, et alors que le système scolaire classique ouvre la possibilité d'un passage anticipé au niveau supérieur.

  6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique présenté par les requérants pour A... comprend seulement une liste des supports pédagogiques utilisés, la mention de la mise en place d'une méthode complémentaire Montessori et un emploi du temps sommaire. Ces éléments sont insuffisants pour constituer un projet pédagogique adapté à la situation propre A..., à supposer même qu'une telle situation propre existe. La simple circonstance que l'éducation à domicile de leurs enfants aînés aurait été validée par un inspecteur de l'éducation nationale ne saurait conduire automatiquement à la validation du projet pédagogique concernant A.... Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté.

Sur les autres moyens avancés par M. et Mme C... en première instance :

  1. En premier lieu, la décision du 30 août 2023, qui s'est substituée à celle du 3 juillet 2023, cite les textes applicables et expose que la situation d'instruction dans la famille du reste de la fratrie n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'une situation propre, que les capacités développées par A... à jouer de manière adaptée, à partager et à coopérer, constatées dans le certificat délivré par une psychologue clinicienne fourni par ses parents, peuvent être considérées comme opportunes pour une adaptation dans le milieu scolaire, tandis que les angoisses générées par une scolarisation ne sont pas avérées, que le projet éducatif présenté par la famille ne démontre aucune situation propre à A..., qu'il ne comporte notamment pas une description précise de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre l'acquisition des connaissances, ni d'emploi du temps hebdomadaire exhaustif et n'offre aucune garantie quant à la progression attendue autour du travail lié à l'acquisition des compétences du socle commun. Une telle décision est suffisamment motivée.

  2. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'il n'est pas établi que la scolarisation A... aurait pour elle des répercussions négatives en termes psychologiques ou éducatifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

  3. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 août 2023 de la commission académique de l'académie de Versailles et a enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser M. et Mme C... à assurer l'instruction en famille de leur fille A... au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Sur les frais liés au litige :

  1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2307399 du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme C.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.

La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 N° 24VE00198