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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 03/02/2026, 24VE00050, Inédit au recueil Lebon

ID: CETATEXT000053442853 Date: 2026-02-03 Juridiction: CAA (Versailles) Formation: 4ème chambre N° affaire: 24VE00050 Nature: Texte Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire et confirmé la décision du 3 juillet 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A... au titre de l'année scolaire 2023-2024, et d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande.

Par un jugement n° 2306367, du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser M. et Mme C... à assurer l'instruction en famille de leur fils A... au titre de l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 janvier 2024 et 28 février 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C....

Il soutient que :

  • c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée dès lors que les demandeurs ne justifient pas d'une situation propre de leur enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
  • le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant que l'enfant n'était pas soumis à l'obligation de scolarisation avant le mois de décembre 2023 ;
  • les autres moyens soulevés par M. et Mme C... à l'appui de leur demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, M. D... C... et Mme B... C..., représentés par Me Fouret, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de la décision du 21 juillet 2023, et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

  • c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision attaquée en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que le rectorat devait contrôler uniquement l'adéquation du projet à la situation de leur fils et non porter une appréciation sur cette situation propre à leur enfant ;
  • l'instruction en famille permet à leur fils de bénéficier d'un environnement favorable, de ne pas être traité différemment de ses aînés et répond à ses besoins en temps de sommeil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  • le code de l'éducation ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Clot,
  • et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C... ont sollicité du rectorat de Versailles, en application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruire en famille pour l'année scolaire 2023/2024, leur fils A... C..., né en décembre 2020, et concerné par l'éducation obligatoire. Leur demande ayant été rejetée par une décision du 3 juillet 2023, ils ont saisi la rectrice de l'académie de Versailles du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui a donné lieu à une décision de rejet du 21 juillet 2023. Le ministre de l'éducation nationale interjette appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au recteur de l'académie de Versailles d'autoriser les demandeurs à assurer l'instruction en famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2023/2024.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu :

  1. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° (...) ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".

  2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  4. En l'espèce, M. et Mme C... ont sollicité du rectorat de Versailles, l'autorisation d'instruire en famille pour l'année scolaire 2023/2024, leur fils A..., né en décembre 2020. Cette demande, fondée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, concernait la première année de maternelle de A.... Pour justifier de la situation propre de leur fils de nature à bénéficier de cette mesure, ses parents se prévalaient de ce que les autres enfants de la fratrie avaient bénéficié d'une instruction en famille et que A... s'était habitué à ce rythme d'apprentissage, faisant valoir que l'instruction en famille permettrait à A... de participer à des activités ludiques et instructives, grâce à la stimulation et l'accompagnement de ses ainés, et qu'il pourrait ainsi s'initier à la lecture, au dessin, à différents jeux de logique ainsi qu'à la musique aux côtés de sa fratrie. Ils faisaient valoir que cette différence de traitement avec ses frères et sa sœur serait vécue comme une injustice. Ils invoquaient également un important besoin de sommeil de leur fils, et la nécessité qu'il puisse bénéficier de temps de repos notamment de deux à trois heures quotidiennes de sieste, expliquant que pour des raisons tirées de l'état de santé de sa mère, son allaitement avait dû être interrompu brutalement, et qu'il avait présenté des perturbations de son rythme biologique de sommeil et des signes d'angoisse au moment des couchers. Ils faisaient également état de ce que A... présente des besoins physiologiques de temps en extérieur afin de gérer ses émotions, et que son très faible appétit au réveil nécessitait qu'il puisse prendre des collations en matinée, dont l'absence pourrait mettre en péril son bien-être et sa capacité de concentration. Pour rejeter la demande d'instruction en famille, la rectrice de l'académie de Versailles a estimé que la circonstance que le reste de la fratrie a bénéficié du dispositif sollicité n'était pas suffisante pour caractériser l'existence d'une situation propre à leur enfant, et s'agissant de ses rythmes biologique et physiologique et de son besoin de sommeil, elle ajoutait que les établissements scolaires sont en capacité de proposer des dispositifs d'aménagement du temps scolaire pour les élèves présentant des problématiques spécifiques avérées, dans le cadre de la personnalisation des parcours scolaires.

  5. Il ressort des pièces du dossier que les troubles du rythme de sommeil de leur fils, évoqués par les demandeurs, ne sont étayés par aucune pièce du dossier, alors que, d'une part, ils indiquent que ceux-ci ont cessé lorsque A... a atteint l'âge de 20 mois, et que, d'autre part, la scolarisation en petite section de maternelle comporte des périodes de sieste l'après-midi. Les perturbations du rythme biologique devant conduire A... à pratiquer des activités en extérieur et à bénéficier d'une collation en matinée, ne sont pas davantage établies par les seules pièces produites. De plus, la circonstance que les aînés de M. et Mme C... ont pu, sous l'empire du dispositif législatif antérieur, bénéficier d'une instruction à domicile n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre enfants d'une même fratrie. Enfin, il n'est pas davantage démontré que A... ne pourra pas bénéficier en milieu scolaire, au contact d'enseignants et d'autres enfants, de la stimulation intellectuelle dont il pourrait bénéficier avec ses frères et sa sœur, laquelle pourra s'exprimer en dehors des heures de classe. Dans ces conditions, c'est sans entacher ses décisions d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, que la commission académique a rejeté les demandes de M. et Mme C.... Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 juillet 2023.

  6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C....

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme C... :

  1. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle contrevient à l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  2. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 juillet 2023, par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles, après avis de la commission académique, a confirmé la décision du 3 juillet 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A... au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. et Mme C... soient accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2306367 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à M. D... C... et Mme B... C.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.

Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00050