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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/01/2026, 24DA01879, Inédit au recueil Lebon

ID: CETATEXT000053422165 Date: 2026-01-21 Juridiction: CAA (Douai) Formation: 2ème chambre N° affaire: 24DA01879 Nature: Texte Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime a rejeté les demandes d'instruction en famille qu'ils ont présentées pour leur fille A... pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ainsi que les décisions des 1er février 2023 et 31 août 2023 par lesquelles la commission académique de l'académie de Normandie a rejeté leur recours administratifs préalables obligatoires.

Par un jugement n° 2304363 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 15 septembre 2025, Mme F... et M. B..., représentés par Me Fouret, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 1er février 2023 et 31 août 2023 par lesquelles la commission académique de l'académie de Normandie a rejeté leur recours administratifs préalables obligatoires ;

3°) d'enjoindre à l'État de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, ou à défaut, de réexaminer leur demande, et dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire,

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé suffisamment leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le rectorat n'a pas procédé à un examen individualisé et approfondi de la situation propre à l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une situation propre à l'enfant et elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le projet pédagogique proposé répond aux exigences réglementaires conformément aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2025 et 4 décembre 2025, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12h.

Un mémoire produit par Mme F... et M. B... a été enregistré le 12 décembre 2025 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Fouret pour Mme F... et M. B....

Considérant ce qui suit :

  1. Mme F... et M. B... ont déposé auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une demande d'instruction en famille pour leur fille A..., née le 28 septembre 2015, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par des décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023, la DASEN de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes. Mme F... et M. B... ont formé contre ces décisions le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par des décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté ces recours. Ils relèvent appel du jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les motifs avancés par les parents A... pour établir l'existence d'une situation propre à leur enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ont écarté le moyen soulevé par Mme F... et M. B..., tiré de l'erreur d'appréciation, en relevant que les éléments avancés par les intéressés sont insuffisants pour établir que les besoins particuliers de leur enfant ne pourraient pas être pris en charge dans le cadre d'une scolarisation classique. Le jugement est dès lors suffisamment motivé sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement :

  2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant: / 1°L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
  4. En premier lieu, il résulte des termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité et de ce qui a été précédemment rappelé que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie n'a, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur l'existence d'une telle situation.
  5. En second lieu, pour refuser les demandes des appelants, la commission académique s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant A... motivant un projet éducatif particulier, et que le projet éducatif présenté ne permettait pas l'acquisition du socle commun de compétences et de culture.
  6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet éducatif, que Mme F... et M. B... ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par leur rythme de travail qui les empêcheraient de récupérer leur fille à la sortie de l'école le soir à 16h30, et par un souhait de l'enfant de pratiquer, à l'avenir, une activité artistique de manière intensive. Ces seuls éléments ne sauraient caractériser une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. La circonstance que l'enfant a bénéficié pour l'année scolaire précédente d'une autorisation d'instruction à domicile évaluée comme positive, ne saurait davantage caractériser une situation propre à l'enfant. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation que la commission académique a rejeté la demande de Mme F... et M. B.... Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les appelants ne sont pas plus fondés à soutenir que la commission académique n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation propre à l'enfant A....
  7. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-115 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;(...) "
  8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif, que, pour décrire la démarche et les méthodes pédagogiques qui seront mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences, les appelants se sont contentés d'indiquer que A... sera inscrite au centre national d'enseignement à distance (CNED) et que d'autres manuels seront utilisés en parallèle, selon un emploi du temps de travail organisé sur les après-midis entre 13h30 et 16h, soit 10 heures hebdomadaires. Le projet pédagogique a été précisé lors du recours administratif préalable obligatoire, indiquant désormais 1h30 d'apprentissage le matin à l'exception du vendredi où la période dédiée à l'apprentissage est réduite à 45 minutes, et 1h20 d'apprentissage l'après-midi à l'exception du jeudi où la période est portée à 2 heures. Le temps ainsi dédié aux apprentissages est inférieur à onze heures trente hebdomadaires en moyenne. Si les parents ont également complété le contenu du programme qui sera mis en œuvre, leur projet ne comporte pas de description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à l'exception d'une liste des enseignements proposés par le CNED dans chaque domaine de formation. Dans ces conditions, la commission académique n'a commis aucune erreur d'appréciation en relevant que le projet éducatif présenté ne permettait pas l'acquisition du socle commun de compétences et de connaissances.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions présentées en première instance. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et M. E... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée la rectrice de l'académie de Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :

  • M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
  • Mme Caroline Regnier, première conseillère,
  • M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de la formation de jugement, Signé : L. Delahaye La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière

N°24DA01879 2