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TA, 2025-06-02, n° 2305879

ID: CEOD_DTA_2305879_20250602 Date: 2025-06-02 Juridiction: TA Formation: 1ère Chambre N° affaire: 2305879 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance n° 2303343 du 9 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D et C B enregistrée sous le numéro 2305879.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 avril 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre 2023 et 8 octobre 2024, M. et Mme D et C B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

  • la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité des rapports des contrôles de l'instruction dans la famille des 18 janvier et 21 mars 2023 ;

  • elle est entachée d'une erreur de fait ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'insuffisance pédagogique de l'instruction en famille dès lors que les résultats A sont positifs dans la majorité des domaines évalués ;

  • le rapport du second contrôle est irrégulier dès lors ne comporte pas de grille d'évaluation, qu'il renvoie à des manques déjà observés lors du premier contrôle et qu'il manque d'objectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II. Par une seconde requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2407915, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. et Mme D et C B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 22 avril 2024 portant refus d'autorisation d'instruction en famille ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sollicitée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'elle se fonde sur le litige qui l'oppose à la famille, soit sur des considérations étrangères à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

  • elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de l'enfant a été méconnu ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril suivant.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme David-Brochen,

  • et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme B ont été autorisés, par une décision de la directrice académique de l'Education nationale des Hauts-de-Seine, à instruire en famille leur fils A, né le 9 avril 2012, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Un premier contrôle de l'instruction dans la famille, effectué le 18 janvier 2023, a constaté des résultats insuffisants. Un second contrôle a eu lieu le 21 mars 2023 à l'issue duquel il a été constaté une amélioration insuffisante du niveau scolaire A et confirmé l'insuffisance de l'instruction dispensée en famille pour progresser dans les domaines du socle commun de connaissances. Par une décision du 14 avril 2023, le directeur académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a mis en demeure les requérants d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la requête enregistrée sous n° 2305879, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision.

  2. Par une demande reçue le 1er mars 2024, M. et Mme B ont présenté une nouvelle demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 22 avril 2024, le directeur académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 17 mai 2024 par la commission académique du rectorat de l'académie de Versailles. Par la requête enregistrée sous le n° 2407915, ils demandent au tribunal d'annuler cette décision.

  3. Les deux requêtes susvisées ont été présentés par les mêmes requérants, concernent la scolarisation du même enfant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.

Sur la mise en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire :

  1. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ".

  2. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.

  3. Enfin, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

  4. En premier lieu, les requérants entendent exciper de l'illégalité des rapports établis à l'issue des contrôles effectués les 18 janvier et 21 mars 2023. Toutefois, la décision attaquée n'a pas été prise en application de ces rapports, qui n'en constituent pas la base légale. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir, par voie d'exception, de leur illégalité.

  5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent d'une erreur de fait, ce moyen n'est pas assorti des précisions de fait suffisantes pour en apprécier le fondement.

  6. En troisième lieu, si les requérants doivent être regardés comme se prévalant d'irrégularités entachant le second contrôle, dès lors que le rapport ne comporte pas de grille d'évaluation et qu'il renvoie à des manques déjà observés lors du premier contrôle, ils ne se prévalent d'aucune disposition qui imposerait une présentation particulière du second contrôle ni qui interdirait un renvoi au premier. En outre ce rapport, qui est suffisamment circonstancié, ne révèle aucun manque d'objectivité.

  7. En dernier lieu, les requérants se prévalent d'une erreur manifeste d'appréciation de l'acquisition des connaissances requises par leur fils. Toutefois, s'il est constant que la plupart des compétences appréciées lors du premier contrôle a été évaluée comme " réussie ", il ressort des mentions concordantes des deux rapports de contrôle que par manque d'entrainement et en l'absence de méthodes de mémorisation de ses connaissances, l'enfant A ne maitrise pas les attendus du socle commun de connaissances en matière de résolution des problèmes et opérations mathématiques ainsi que d'orthographe. Ainsi quatre compétences essentielles sont, à cet égard, évaluées comme " non réussies " ou " partiellement réussies " par le premier rapport, ce que confirme le second rapport s'agissant de l'apprentissage des opérations et des fractions, en dépit de quelques améliorations des lacunes pointées lors du premier contrôle. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l'Education nationale a pu, sans entacher sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les résultats des contrôles étaient insuffisants et mettre en demeure les requérants d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours.

Sur le refus opposé à la demande d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans qui puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". Et aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privée. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

  3. Pour rejeter la demande d'autorisation d'instruction en famille des requérants pour leur fils A au titre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la commission académique d'examen des recours s'est fondée, d'une part, sur ce qu'ils n'établissaient pas l'impossibilité pour leur fils de fréquenter assidûment un établissement scolaire en raison de sa pratique sportive du tir à l'arc, et d'autre part, sur l'existence d'une mise en demeure de scolarisation de leur fils restée sans réponse et d'un signalement au procureur de la République.

  4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'Orphée entend effectuer 10 heures hebdomadaires de tir à l'arc, dont six sur le temps scolaire, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour A de fréquenter un établissement scolaire, eu égard à la durée de pratique sportive prévue, qui ne peut être regardée comme intensive, et alors que n'est pas démontrée l'impossibilité de moduler ces contraintes pour les rendre compatibles avec la fréquentation d'un établissement. A cet égard, le rectorat établit avoir proposé à M. et Mme B d'intégrer A dans une classe à horaires aménagées, qui lui permettrait de disposer de deux après-midis de libre par semaine pour exercer sa pratique sportive, ce qu'ils ont refusé sans motif légitime. Enfin, si les requérants soutiennent qu'une autorisation d'instruction en famille a été délivrée au même titre pour leur fille E, cette circonstance est sans incidence sur la décision relative à leur fils A, dès lors qu'ils n'établissent pas que les deux enfants seraient placés dans la même situation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier motif de la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il méconnaitrait l'intérêt supérieur de leur enfant.

  5. En dernier lieu, le second motif de la décision attaquée, tiré de l'existence d'une mise en demeure de scolarisation non exécutée ayant justifié un signalement au procureur de la République, n'est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder la décision portant refus d'instruction en famille attaquée. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondé sur le seul motif, bien fondé, retenu au point précédent. Dans ces conditions, ce moyen doit également être écarté.

  6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. et Mme B aux fins d'annulation des deux décisions attaquées du 14 avril 2023 et du 17 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme David-Brochen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.

La rapporteure,

signé

L. David-Brochen

La présidente,

signé

S. EdertLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2305879, 2407915