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TA (Versailles), 2025-05-23, n° 2504659

ID: CEOD_DTA_2504659_20250523 Date: 2025-05-23 Juridiction: TA (Versailles) Formation: None N° affaire: 2504659 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2504659, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, Mme C B et M. E F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d'inscrire leur enfant D dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier notifiant ladite décision, en application de l'article L.131-10 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Yvelines, de leur autoriser l'instruction à domicile de leur enfant D, compte tenu de l'existence d'une situation qui lui est propre, motivant leur projet éducatif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • en ce qui concerne la condition d'urgence : l'urgence doit être objectivement constatée au regard du délai très bref qui leur est laissé pour qu'ils se conforment à la décision de l'administration, à savoir 15 jours, alors qu'une telle décision est exécutoire et que leur refus d'inscrire leur enfant dans un établissement ordinaire une fois ce délai écoulé est passible de lourdes sanctions pénales ; surtout, l'inscription de leur enfant dans un établissement scolaire ne va pas dans le sens de son intérêt supérieur, au regard de sa situation ; en effet, leur projet éducatif, reprenant la situation propre de l'enfant ainsi que les choix pédagogiques adaptés à celle-ci, a été validé par les services compétents puisque l'enfant a obtenu l'autorisation d'être instruite en famille pour l'année scolaire 2024/2025 ; dans ce projet éducatif, un certificat du médecin suivant l'enfant a été ajouté mentionnant que l'instruction en famille est préférable dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; en l'espèce, l'enfant, âgée de cinq ans, présente des troubles anxieux et une suspicion de TDAH, comme l'atteste la lettre de son médecin traitant adressée à un pédopsychiatre ; ces troubles justifient la mise en œuvre d'une instruction en famille ; enfin, la décision, une fois exécutée, porterait atteinte de manière disproportionnée à leur droit fondamental d'assurer l'enseignement de leur choix à leur enfant, conformément à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • en ce qui concerne le doute sérieux :

  • en premier lieu, le premier contrôle est entaché de nombreux vices de procédure, en méconnaissance de l'article R. 131-14 du code de l'éducation et du vademecum de l'instruction en famille, publié par le ministère de l'éducation nationale en novembre 2020 ; en effet, premièrement, la procédure de contrôle n'a pas été respectée du fait de la séparation parent/enfant sans le consentement éclairé des enfants ou encore des parents ; deuxièmement, la procédure de contrôle n'a pas été respectée en ce que des exercices ont été proposés à l'enfant durant l'entretien avec l'inspectrice académique sans que le parent instructeur ne puisse être présent ; troisièmement, la procédure de contrôle est viciée en ce que les exercices effectués par l'enfant ont été basés sur un niveau supposé et n'étaient pas adaptés à l'enfant ainsi qu'aux choix pédagogiques de la famille ; enfin, les rédacteurs des rapports d'inspection n'ont pas assisté aux entretiens ;

  • en deuxième lieu, l'avis défavorable et la décision attaqués sont insuffisamment motivés ; il n'y a aucune constatation positive d'une carence éducative ;

  • en troisième lieu, la décision en litige, tout comme les rapports, est entachée d'erreurs d'appréciation quant à l'absence prétendue de traces écrites de l'instruction dispensée, mais également du fait du caractère insuffisant du second contrôle du 20 Mars 2025 et des carences de ce second rapport d'inspection ; en effet, toute décision de refus d'autorisation ou toute injonction imposant une méthode pédagogique standardisée méconnaît le principe de proportionnalité, les articles L.131-2, L.131-10 et L.122-1-1 du code de l'éducation et enfreint la jurisprudence sur la liberté pédagogique de l'instruction en famille ; en l'espèce, l'administration n'a pas examiné l'ensemble des éléments pédagogiques disponibles, ce qui constitue une évaluation incomplète et irrégulière de l'instruction dispensée, en contradiction avec les exigences du contrôle pédagogique posées par la loi ; de plus, bien que ce second contrôle ait eu lieu, l'administration n'a pas procédé à l'examen des supports pédagogiques propres à l'enfant, ni sollicité les documents permettant de constater cette évolution ; l'objectif du second contrôle a donc été manifestement détourné ; en outre, il existe de nombreuses erreurs d'appréciation qui mettent en lumière le manque de sérieux de l'administration dans l'examen de leur situation, quant à la prétendue difficulté de prononciation et d'articulation, quant à la prétendue absence de socialisation, quant à l'incohérence manifeste dans l'appréciation des capacités de concentration de l'enfant, quant aux attendus du cycle 1, et au regard de l'interprétation erronée des propos tenus lors du contrôle ;

  • en quatrième lieu, il est établi que des traces écrites étaient présentes lors du contrôle, comme le démontrent les photographies prises par les requérants, lesquelles attestent que les supports matériels nécessaires à l'évaluation existaient bel et bien ; cependant, il est rapporté que l'inspectrice, après avoir accepté de les voir plus tard après que la maman ait demandé s'il était possible de voir le reste des supports après l'évaluation des enfants, n'a pas refait la demande de les examiner ; or, l'administration doit respecter le principe du contradictoire et procéder à un contrôle diligent et complet, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en l'espèce, le refus d'examiner les éléments mis à disposition constitue une violation de ce principe et une atteinte aux droits de la défense ;

  • en cinquième lieu, la décision en litige porte atteinte à la vie privée et au secret médical ; en effet, les éléments relatifs à l'état de santé, aux diagnostics médicaux ou aux consultations avec des professionnels de santé ne relèvent en aucun cas du périmètre pédagogique ; l'intégration, dans le rapport, d'un élément médical non justifié et potentiellement stigmatisant, sur lequel la famille n'a pas été légalement interrogée ni informée de la portée, crée une rupture d'égalité procédurale et entache la procédure de partialité ;

  • en sixième lieu, le déni systématique de la valeur des preuves produites, sans démonstration sérieuse d'irrégularités, s'apparente à un déni des droits fondamentaux des familles et à une forme d'arbitraire administratif, contraire au principe de proportionnalité et au respect du droit à l'instruction en famille ; il est manifeste que les éléments fournis par les requérants sont probants et suffisants pour attester de la qualité et de la continuité de l'instruction dispensée, et que le reproche fondé sur l'absence de datation des traces écrites relève d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des principes encadrant le contrôle de l'instruction en famille ;

  • en septième lieu, la décision attaquée comporte un risque d'atteinte à l'intérêt de l'enfant ;

  • en huitième lieu, le mémoire en défense, d'une part, déforme le motif de la mise en demeure ; en effet, la mise en demeure contestée ne repose pas sur un défaut avéré d'instruction, mais sur des motifs subjectifs tels que la supposée " fragilité " des acquis ou le manque de datation de certains travaux, alors même que la progression de l'enfant est réelle ; il ne saurait être exigé des familles une formalisation contraire à la pédagogie suivie ; d'autre part, le mémoire en défense opère une confusion entre la " phonologie " et la " conscience phonologique " ; il est donc particulièrement problématique que ce mémoire en défense se base sur un vocabulaire imprécis et/ ou mal maîtrisé pour justifier une carence supposée dans les apprentissages ; ce type de confusion sape la crédibilité de l'évaluation menée ; ce recours à un vocabulaire imprécis et une interprétation hasardeuse montre un défaut d'analyse et d'objectivité de l'administration ; une mise en demeure ne saurait reposer sur une appréciation aussi peu fondée, encore moins lorsqu'elle est justifiée a posteriori par un glissement sémantique entre deux concepts distincts ; ensuite, le mémoire en défense mobilise des extraits des rapports de contrôle des années 2023 et 2024 pour tenter de justifier la mention, dans le second rapport de contrôle, d'un manque de concentration de l'enfant ; or, cette démarche est doublement contestable car les observations citées concernent une enfant qui avait respectivement trois et quatre ans au moment des précédents contrôles et le développement de la concentration chez le jeune enfant est un processus évolutif ; de plus, l'un des précédents contrôles s'est tenu en fin de journée, ce qui est reconnu comme un facteur influant négativement sur l'attention des jeunes enfants ; ce contexte n'est jamais mentionné ni pris en compte dans l'argumentation du mémoire en défense ; ces éléments démontrent une lecture tronquée des faits, et tendent à délégitimer les conditions mêmes du contrôle, lequel ne peut servir de fondement sérieux à une mesure aussi grave qu'une mise en demeure de scolarisation ; enfin, il est important de rappeler que la mère de l'enfant a signalé à l'inspectrice être particulièrement stressée par la situation ; ce stress, lié à l'importance de l'enjeu et au souvenir d'un précédent contrôle difficile, a indéniablement influé sur sa capacité à défendre sereinement le cadre pédagogique mis en place ; ce contexte émotionnel, connu de l'inspectrice, aurait dû appeler à plus de bienveillance et de vigilance dans l'évaluation de la situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2505286, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2025, Mme C B et M. E F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier notifiant ladite décision, en application de l'article L.131-10 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Yvelines, de leur autoriser l'instruction à domicile de leur enfant A, compte tenu de l'existence d'une situation qui lui est propre, motivant leur projet éducatif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • en ce qui concerne la condition d'urgence : l'urgence doit être objectivement constatée au regard du délai très bref qui leur est laissé pour qu'ils se conforment à la décision de l'administration, à savoir 15 jours, alors qu'une telle décision est exécutoire et que leur refus d'inscrire leur enfant dans un établissement ordinaire une fois ce délai écoulé est passible de lourdes sanctions pénales ; surtout, l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire pourrait menacer son intégrité psychique car cela représenterait, dans un premier temps, une rupture brutale de repères pour celle-ci ; l'enfant de 7 ans à un besoin crucial de stabilité, de prévisibilité et de proximité avec ses figures d'attachement ; sa sécurité affective sera également compromise car elle perdra alors la stabilité émotionnelle qu'elle a construite, ce qui peut entraîner de l'anxiété, des troubles du sommeil ou encore un repli sur soi ; or, comme le souligne un rapport de l'INSERM, les changements brutaux de contexte, notamment scolaires, peuvent être des facteurs déclenchants de troubles anxieux, d'isolement ou de trouble de l'adaptation, particulièrement chez les enfants de moins de 12 ans ; par ailleurs, chaque enfant a un rythme d'apprentissage et des besoins propres et l'instruction en famille permet d'aligner les choix pédagogiques aux besoins et au rythme de l'enfant ; l'enfant progresse ainsi dans un environnement adapté à son rythme, comme le prouvent les cahiers et créations de A ; l'enfant a obtenu l'autorisation d'être instruite en famille pour l'année scolaire 2024/2025 et un certificat du médecin suivant l'enfant mentionne que l'instruction en famille est préférable dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; en cas d'exécution immédiate de la mise en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, l'enfant sera contrainte de subir une rupture de cadre éducatif, psychologique et affectif avant même que le juge ne puisse apprécier la légalité de la décision ; un tel risque vide le recours au fond de son effet utile et une fois scolarisée, l'enfant ne pourra pas retrouver instantanément la sécurité et la confiance du cadre initial ; enfin, la décision, une fois exécutée, porterait également atteinte de manière disproportionnée à leur droit fondamental d'assurer l'enseignement de leur choix à leur enfant, conformément à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • en ce qui concerne le doute sérieux :

  • en premier lieu, le premier contrôle est entaché de nombreux vices de procédure, en méconnaissance de l'article R. 131-14 du code de l'éducation et du vademecum de l'instruction en famille, publié par le ministère de l'éducation nationale en novembre 2020 ; en effet, premièrement, la procédure de contrôle n'a pas été respectée du fait de la séparation parent/enfant sans le consentement éclairé des enfants ou encore des parents ; deuxièmement, la procédure de contrôle n'a pas été respectée en ce que des exercices ont été proposés à l'enfant durant l'entretien avec l'inspectrice académique sans que le parent instructeur ne puisse être présent ; troisièmement, la procédure de contrôle est viciée en ce que les exercices effectués par l'enfant ont été basés sur un niveau supposé et n'étaient pas adaptés à l'enfant ainsi qu'aux choix pédagogiques de la famille ; enfin, les rédacteurs des rapports d'inspection n'ont pas assisté aux entretiens ;

  • en deuxième lieu, le second contrôle est insuffisant ; en effet, l'inspectrice de l'éducation nationale n'a examiné qu'un seul cahier, comportant des fiches imprimées d'exercices en français et mathématiques, sans même regarder les autres cahiers et manuels présents dans la pièce ; cette situation constitue une erreur d'appréciation, le contrôle ayant ainsi porté uniquement sur un cahier d'exercices ; aucune demande de consultation de ces supports n'a été formulée à cette occasion, et l'administration n'a pas sollicité les documents complémentaires, de sorte qu'elle n'a pas examiné l'ensemble des éléments pédagogiques disponibles, ce qui constitue une évaluation incomplète et irrégulière de l'instruction dispensée, en contradiction avec les exigences du contrôle pédagogique posées par la loi ; ainsi, elle a ignoré l'objectif du second contrôle, à savoir une évaluation dans la durée et dans une logique d'accompagnement ;

  • en troisième lieu, la décision en litige est entachée de nombreuses erreurs d'appréciation quant à la situation de l'enfant, d'un défaut d'examen sérieux de cette situation et d'un défaut de motivation ; il en va de même des rapports ; en effet, premièrement, toute décision de refus d'autorisation ou toute injonction imposant une méthode pédagogique standardisée méconnaît le principe de proportionnalité, les articles L.131-2, L.131-10 et L.122-1-1 du code de l'éducation et enfreint la jurisprudence sur la liberté pédagogique de l'instruction en famille ; deuxièmement, il existe un défaut manifeste de sérieux et de loyauté dans l'élaboration du second rapport ; en effet, ce rapport, conduisant à la mise en demeure, comporte des passages identiques, reproduits mot pour mot, à ceux du rapport établi lors du premier contrôle pour la sœur de A ; une telle pratique est de nature à entacher le rapport de partialité et à porter atteinte à l'exigence d'objectivité et d'individualisation de l'évaluation ; le rapport produit par l'administration comporte de nombreuse fautes d'orthographe, nuisant à la clarté et à la rigueur attendues d'un document administratif ; troisièmement, il existe une interprétation erronée des propos tenus lors du contrôle ; en effet, ce qui a été exprimé avec clarté et mesure, c'est qu'il n'est pas pertinent de conclure, à l'âge de 7 ans, qu'un enfant ne sera pas en mesure d'acquérir le socle commun, dont la validation est attendue à 16 ans, soit au terme de la scolarité obligatoire ; ce propos n'est ni un refus de se conformer aux exigences du socle commun, ni une absence de projection éducative ; quatrièmement, il existe une méconnaissance de la liberté pédagogique et de l'absence d'obligation de produire un volume de traces écrites ; en effet, l'administration n'a pas examiné l'ensemble des éléments pédagogiques disponibles ; cinquièmement, il existe une méconnaissance de la situation particulière de l'enfant et un défaut de prise en compte de son état de santé ; en effet, l'équipe pédagogique, ainsi que l'inspectrice, avaient connaissance de l'état de santé spécifique de A qui présente une baisse d'audition ; ce manquement est contraire au principe d'individualisation de l'évaluation dans l'instruction en famille, au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à l'obligation faite aux autorités d'adapter leur intervention aux besoins particulier des administrés et aux principes dégagés par la jurisprudence ; sixièmement, il n'existe aucune carence manifeste justifiant la mise en demeure ; en l'espèce, le travail présenté représente une progression normale pour une enfant en début de cycle 2, instruite en famille et présentant une hypoacousie ; si l'inspectrice indique dans le rapport que A lit de manière lente et hachée, en déchiffrant les mots syllabe par syllabe, ces caractéristiques correspondent aux attendus institutionnels en fin de CP ; enfin, il n'a pas du tout été tenu compte de l'état de stress de A ;

  • en quatrième lieu, la décision attaquée comporte un risque d'atteinte à l'intérêt de l'enfant ;

  • en cinquième lieu, la décision en litige porte atteinte à la vie privée et au secret médical ; en effet, les éléments relatifs à l'état de santé, aux diagnostics médicaux ou aux consultations avec des professionnels de santé ne relèvent en aucun cas du périmètre pédagogique ; l'intégration, dans le rapport, d'un élément médical non justifié et potentiellement stigmatisant, sur lequel la famille n'a pas été légalement interrogée ni informée de la portée, crée une rupture d'égalité procédurale et entache la procédure de partialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Vu :

  • les autres pièces des dossiers ;

  • les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions en litige.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mai 2025 en présence de

Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, accompagnée de M. F, qui persistent en leurs conclusions et moyens, le recteur n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 16.

Considérant ce qui suit :

  1. M. C B et M. E F, parents des enfants D et A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de 15 jours.

  2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation des mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

  2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ni aucune branche de ces moyens, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.

  3. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B et par M. F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence ni davantage, et en tout état de cause, la recevabilité des requêtes tendant à l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B et par M. F sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E F, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Versailles, le 23 mai 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2505286