TA (Toulouse), 2025-11-21, n° 2508113¶
ID: CEOD_ORTA_2508113_20251121 Date: 2025-11-21 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2508113 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme D... E... et M. C... A..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron les a mis en demeure d’inscrire leur enfant B... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
Ils soutiennent que : - leur requête est justifiée par l’apparition de faits nouveaux et graves depuis la saisine initiale ; un signalement pénal a été adressé au procureur de la République par la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron pour refus de scolarisation en dépit d’une procédure contentieuse en cours et d’une contestation toujours pendante du premier contrôle pédagogique ; ce signalement a conduit à leur convocation, le 16 novembre 2025, dans les locaux de la gendarmerie de Rignac ; - plusieurs prestations destinées à l’entretien de leur enfant ont été suspendues par la caisse l’allocations familiales de l’Aveyron qui les a par ailleurs informés qu’en raison du changement de leurs droits ils étaient redevables d’une dette de 889,12 euros ; l’atteinte grave et immédiate qui en découle pour leurs droits caractérise l’urgence manifeste au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; - en outre, l’absence des mentions relatives aux voies et délais de recours dans la décision du 19 décembre 2024 concernant le 1er rapport de contrôle de l’instruction en famille a entravé leur droit à un recours effectif en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :¶
les autres pièces du dossier ;¶
la requête n° 2503983 enregistrée le 30 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - l’ordonnance n° 2503911 du 16 juin 2025.
Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit : 1. Mme E... et M. A... ont bénéficié d’une autorisation d’instruire leur enfant, B..., en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur enfant a fait l’objet d’un contrôle pédagogique le 19 décembre 2024 puis le 1er avril 2025. A la suite de ce second contrôle, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron les a mis en demeure, le 5 mai 2025, d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Mme E... et M. A... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. D’autre part, aux termes, de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (…) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (…) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions qu’un contrôle pédagogique est obligatoire pour les enfants qui reçoivent une instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, et que les insuffisances éventuelles constatées lors de ce contrôle peuvent entraîner, au terme d’une procédure contradictoire, des mesures allant jusqu’à une mise en demeure d’inscrire les enfants concernés dans un établissement scolaire. 5. Par une ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés a rejeté une première demande de Mme E... et M. A... dirigée contre la même décision de mise en demeure, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. Pour justifier de faits nouveaux postérieurs de nature à modifier l’appréciation de l’urgence, les requérants soutiennent désormais qu’un signalement pénal a été adressé au procureur de la République par la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron pour refus de scolarisation en dépit d’une procédure contentieuse en cours et d’une contestation toujours pendante du premier contrôle pédagogique et que ce signalement a conduit à leur convocation, le 16 novembre 2025, dans les locaux de la gendarmerie de Rignac. Ils font également valoir que plusieurs prestations destinées à l’entretien de leur enfant ont été suspendues par la caisse l’allocations familiales de l’Aveyron qui les a par ailleurs informés qu’en raison du changement de leurs droits ils étaient redevables d’une dette de 889,12 euros. Toutefois, en premier lieu, la transmission d’un signalement au procureur de la République, qui constitue une faculté légale de l’autorité administrative en matière de contrôle de l’instruction obligatoire, ne produit aucun effet juridique direct sur la situation des requérants tant qu’aucune poursuite n’est engagée ; en outre, une telle transmission ne modifie en rien la portée de la décision contestée et ne saurait, par elle-même, révélée une urgence particulière. En second lieu, la modification des prestations familiales auxquelles la famille pouvait prétendre procède d’une décision autonome de la CAF de l’Aveyron et ne peut être regardée comme la conséquence nécessaire et directe de la mise en demeure attaquée. Cette décision, au demeurant susceptible de recours, ne saurait utilement être invoquée pour établir l’urgence propre à justifier la suspension de la décision du 5 mai 2025. Enfin, l’irrégularité alléguée du premier contrôle pédagogique, tenant à l’absence supposée d’indications relatives aux voies et délais de recours, ne constitue pas un élément nouveau mais un moyen de légalité externe, lequel est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l’attente du jugement au fond. 7. Au demeurant, aucun des moyens tels que visés et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 mai 2025. 8. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E... et M. A... en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E... et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. C... A....
Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,