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TA (Toulouse), 2025-08-05, n° 2505597

ID: CEOD_ORTA_2505597_20250805 Date: 2025-08-05 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2505597 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 1er août 2025 Mme E C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2025 de la commission académique de l'académie de Toulouse rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A D ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

  • le maintien de la décision de refus d'instruction en famille malgré l'imminence de la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 met gravement en péril le droit à l'éducation de son enfant, sa scolarisation en établissement étant incompatible avec leur vie de famille itinérante, leurs conditions de vie et leur mode de vie en tant que gens du voyage ;

  • l'instruction en famille est, pour son enfant, le seul moyen d'assurer une éducation stable et adaptée à sa situation ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

  • la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; l'appartenance de son fils aux gens du voyage justifie une dérogation à l'obligation scolaire classique ; il n'est pas démontré par l'administration que son fils serait en danger ou en situation de déscolarisation ;

  • elle méconnaît les principes constitutionnels de respect des différences culturelles et du droit à l'éducation ;

II. Par une requête enregistrée le 1er août 2025 Mme E C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2025 de la commission académique de l'académie de Toulouse rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant B D ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

  • le maintien de la décision de refus d'instruction en famille malgré l'imminence de la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 met gravement en péril le droit à l'éducation de son enfant, sa scolarisation en établissement étant incompatible avec leur vie de famille itinérante, leurs conditions de vie et leur mode de vie en tant que gens du voyage ;

  • l'instruction en famille est, pour son enfant, le seul moyen d'assurer une éducation stable et adaptée à sa situation ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

  • la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; l'appartenance de son fils aux gens du voyage justifie une dérogation à l'obligation scolaire classique ; il n'est pas démontré par l'administration que son fils serait en danger ou en situation de déscolarisation ;

  • elle méconnaît les principes constitutionnels de respect des différences culturelles et du droit à l'éducation.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • les requêtes n° 2504513 et 2505238 enregistrées le 20 juin 2025 et le 17 juillet 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

  1. Par deux décisions du 19 mai 2025 prises sur recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de délivrer à Mme C l'autorisation d'instruire ses enfants, A D, né le 12 novembre 2019 et B D, né le 30 septembre 2015, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2025-2026. L'intéressée a demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions et demande au juge des référés, dans l'attente des jugements au fond, la suspension de leur exécution, aux termes de deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, compte tenu de l'identité des questions soulevées, pour y statuer par une seule ordonnance.

  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

  3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  4. D'une part, Mme C n'a pas joint à ses requêtes en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie des requêtes en annulation des décisions qu'elle conteste. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, les requêtes de Mme C sont donc manifestement irrecevables.

  5. D'autre part, Mme C en se bornant, au soutien de ses requêtes, à produire des photographies de tickets de caisse relatifs à des achats de biens de consommation courante dans plusieurs départements du grand sud-est de la France portant des dates postérieures à celles des décisions attaquées, ne justifie d'aucun élément de nature à contester l'appréciation portée sur la situation de ses enfants par le recteur de l'académie de Toulouse et à établir une itinérance avérée de la famille au cours de l'année scolaire qui ferait obstacle à la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement et nécessiterait qu'il soit fait droit, dans l'intérêt supérieur de ces enfants, à la demande d'autorisation présentée par leur mère. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre des décisions contestées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu des demandes et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les présentes requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse le 05 août 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière, 2505598