Aller au contenu

TA (Toulouse), 2025-07-16, n° 2504289

ID: CEOD_DTA_2504289_20250716 Date: 2025-07-16 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2504289 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme E D et M. B D, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

  • elle est caractérisée en raison d'une part, de l'échec de la scolarisation antérieure de leur fils, amplifié par des moqueries et exclusion du fait de son handicap ; un retour en scolarisation ordinaire est pour lui une grande source d'angoisse alors que la scolarisation à domicile est un fonctionnement qui lui convient, qui joue un rôle important dans sa progression, et qui correspond à ses besoins en termes de rythme et de stimulation ; enfin, d'autres enfants de la fratrie bénéficient déjà de l'instruction en famille ce qui ajoute à son sentiment d'exclusion;

  • il souffre d'un spectre de l'autisme et d'un trouble de l'attention et les professionnels de santé préconisent une scolarisation à domicile ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

  • la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations ente le public et l'administration ;

  • la décision est entachée d'erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation; elle s'est fondée sur la possibilité de scolariser l'enfant et non le mode de scolarisation le plus conforme à son intérêt ; or leur demande est motivée par l'échec de la scolarisation antérieure de leur fils et le retentissement psychologique d'une scolarisation en établissement scolaire, par son handicap et les préconisation des professionnels qui le suivent ; l'administration n'a pas étudié l'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, alors que le projet d'instruction en famille a précisément été élaboré en fonction de cet intérêt, au regard de ses troubles et des préconisations des professionnels de santé ;

  • elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

  • il n'est pas établi que l'enfant ait été victime de harcèlement scolaire, ni le retentissement psychologique dont se prévalent les requérants ;

  • si l'ensemble des pièces médicales est favorable à l'instruction à domicile, il n'est pas établi qu'une scolarisation en établissement scolaire serait impossible ou contraire aux intérêts de l'enfant qui pourra bénéficier d'aménagements pédagogiques ainsi que l'a précisé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

  • le sentiment d'exclusion que pourrait ressentir l'enfant vis-à-vis de ses frères qui bénéficient de l'instruction en famille n'est pas de nature à justifier l'urgence.

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

  • la décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations ente le public et l'administration ;

  • la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; le handicap de l'enfant ne fait pas obstacle à une scolarisation en milieu ordinaire et il peut être scolarisé avec les aménagements nécessaires à la poursuite des soins qui lui sont nécessaires.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête n° 2504297 enregistrée le 17 juin 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :

  • les observations de Me Habib représentant M. et Mme D, présents, qui a repris ses écritures tant sur l'urgence que sur le moyen propre à créer un doute sérieux et insiste notamment sur les particularités de leur fils,

  • et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme D ont demandé, le 14 mars 2025, l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, né le 7 mars 2013 sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'état de santé de l'enfant et son handicap. Par une décision du 9 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. Par une décision du 19 mai 2025, la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne l'urgence :

  1. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de

suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

  1. M. et Mme D soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte, d'une part, de l'échec de la scolarisation antérieure de leur fils, des incidences de son handicap et des préconisations des professionnels qui le suivent recommandant unanimement une scolarisation à domicile dont le fonctionnement lui convient et correspond à ses besoins en termes de rythme et de stimulation. Il résulte de l'instruction que fils de F et Mme D présente une dysphasie, une dyspraxie, une hypersensibilité ainsi qu'un trouble développemental de la coordination. Le bilan neuropsychologique réalisé au mois de mars 2025 atteste que son comportement se caractérise par des difficultés d'ajustement relationnel ainsi qu'une inhibition comportementale, que l'enfant connait des difficultés de gestion des interactions sociales et que plusieurs éléments plaident en faveur d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, précisant que l'hypothèse d'un trouble du spectre de l'autisme est également envisagée. Il résulte également du compte rendu du 5 mai 2025 du psychomotricien que le cadre de la vie scolaire ordinaire, notamment au collège, accentue ses troubles en raison de la stimulation excessive et qu'un environnement plus calme, structuré et prévisible est indispensable pour favoriser ses apprentissages et son développement. L'ergothérapeute indique également dans son compte-rendu du 27 mai 2025 que ses troubles génèrent une fatigabilité importante, une intolérance aux environnements sensoriels ordinaires et une grande difficulté à accéder aux apprentissages scolaires dans un cadre standardisé, l'ensemble des praticiens concluant favorablement à l'instruction en famille. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de l'enfant, qui a été scolarisé de la classe du CE2 à la classe de sixième, que son expérience passée de scolarisation en milieu ordinaire s'est révélée traumatique, celui-ci indiquant s'y être senti stigmatisé et harcelé en raison de ses troubles, ce qui a entrainé une détérioration significative de son état psychologique et une surcharge émotionnelle.

  2. Dans ces conditions, compte tenu de l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, et en dépit des aménagements pédagogiques dont il pourrait bénéficier, les éléments produits par les requérants justifient que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fils. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.

En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En l'état de l'instruction, au vu des éléments du contexte exposés au point 4 et dès lors en outre qu'il n'est pas contesté que les autres membres de la fratrie du jeune A suivent sans difficultés une instruction en famille, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans l'appréciation de la situation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  3. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant, remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de de la décision du 19 mai 2025 de la commission académique de Toulouse jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur leur demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à M. et Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d'instruite leur fils en famille, jusqu'à ce que le tribunal ait statuer au fond sur leur demande d'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A D, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à M. et Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leur enfant A, dans l'attente du jugement au fond.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. B D et au ministre de l'éducation nationale.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse le 16 juillet 2025.

La juge des référés,

Céline ARQUIÉ

La greffière,

Pauline TUR

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière