TA (Toulon), 2025-11-24, n° 2504602¶
ID: CEOD_DTA_2504602_20251124 Date: 2025-11-24 Juridiction: TA (Toulon) Formation: None N° affaire: 2504602 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2504601, enregistrée le 6 novembre 2025, M. F... E... et Mme B... H..., représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant C... au titre de l’année scolaire 2025/2026, ensemble celle de la décision du 22 septembre 2025 les mettant en demeure de scolariser leur enfant ;
2°) d’enjoindre au rectorat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C... pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la rentrée récente ; - Il appartiendra à l’administration de justifier de la régularité de la compétence de Mmes G... et Perrier ou, à défaut, la juridiction devra constater l’illégalité de ces décisions. - Mme H... et M. E... versent au dossier le projet éducatif de C... pour l’année 2025-2026. Il s’agit d’un projet réfléchi, cohérent, pensé par Mme H..., titulaire d’un doctorat en physique. - Concernant C..., elle est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Il est difficile de comprendre la logique du rectorat qui s’oppose à l’instruction dans la famille mais qui n’a pas la capacité d’apporter aux enfants scolarisés un véritablement encadrement individualisé. - contrairement à ce que prétend la commission, la circonstance qu’un enfant ait déjà bénéficié d’une autorisation d’instruction dans la famille a une incidence sur le dossier. - Il est essentiel que les trois enfants de Mme H... et M. E... soient instruits dans les mêmes conditions. L’administration a donc commis une incontestable erreur d’appréciation. - l’instruction en famille incarne une approche globale de l’éducation. Conformément aux quatre piliers définis par l’UNESCO – apprendre à connaître, à faire, à être et à vivre ensemble – elle offre un cadre éducatif qui dépasse la simple transmission des savoirs. L’enfant y construit à la fois son autonomie, son identité et sa relation aux autres, dans un environnement respectueux de son bien-être et de son développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête n° 2504602, enregistrée le 6 novembre 2025, M. F... E... et Mme B... H..., représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A... au titre de l’année scolaire 2025/2026, ensemble celle de la décision du 22 septembre 2025 les mettant en demeure de scolariser leur enfant ;
2°) d’enjoindre au rectorat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A... pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la rentrée récente ; - Il appartiendra à l’administration de justifier de la régularité de la compétence de Mmes G... et Perrier ou, à défaut, la juridiction devra constater l’illégalité de ces décisions. - Mme H... et M. E... versent au dossier le projet éducatif de A... pour l’année 2025-2026. Il s’agit d’un projet réfléchi, cohérent, pensé par Mme H..., titulaire d’un doctorat en physique. - Les parents décrivent A... comme un enfant très dynamique, aimant apprendre mais dont la concentration peut très vite disparaitre quand le rythme d’enseignement n’est pas assez soutenu. A... a donc besoin d’être constamment sollicité pour rester concentré. La pédagogie apportée à A... est basée sur le jeu. Cette situation interdit évidemment une scolarisation dans un établissement d’enseignement. Contrairement à ce qui motive la décision du 5 septembre 2025, il est clair que la situation propre de l’enfant justifie une instruction en famille. - La décision de la commission est motivée par la circonstance que A... débute un cycle. Or il n’est en aucune manière prévu par l’article L131-5 du code de l’éducation que l’autorisation d’instruction dans la famille devrait être systématiquement refusée en début de cycle. L’académie entache donc d’une erreur de droit sa décision du 5 septembre 2025. - contrairement à ce que prétend la commission, la circonstance qu’un enfant ait déjà bénéficié d’une autorisation d’instruction dans la famille a une incidence sur le dossier. - Il est essentiel que les trois enfants de Mme H... et M. E... soient instruits dans les mêmes conditions. L’administration a donc commis une incontestable erreur d’appréciation. - Sur le plan pédagogique, l’instruction en famille permet une maîtrise progressive des connaissances. Les principes du mastery learning et de l’enseignement individualisé s’y appliquent naturellement : l’élève avance lorsqu’il a assimilé les notions précédentes, ce qui renforce la qualité des apprentissages et réduit les lacunes. - Conformément aux quatre piliers définis par l’UNESCO – apprendre à connaître, à faire, à être et à vivre ensemble – elle offre un cadre éducatif qui dépasse la simple transmission des savoirs. L’enfant y construit à la fois son autonomie, son identité et sa relation aux autres, dans un environnement respectueux de son bien-être et de son développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 5 novembre 2025 sous les numéros 2504588 et 2504589 par lesquelles M. F... E... et Mme B... H... demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les observations de Me Hoffmann représentant les requérants ;
Le rectorat n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 26 mai 2025, M. F... E... et Mme B... H... ont formé une demande d’instruction en famille pour leurs enfants C... et A..., âgés respectivement de 11 et 6 ans. Par deux décisions du 7 juillet 2025, la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a refusé de délivrer ladite autorisation pour les enfants J... et I.... Le 5 septembre 2025, le rectorat de l’académie de Nice a rejeté les deux recours préalables obligatoires formés le 19 juillet 2025 par les époux K....
Sur la jonction :
- Les requêtes n° 2504601 et 2504602 présentées par M. F... E... et Mme B... H... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
- Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
- En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. F... E... et Mme B... H....
Sur les frais d’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. F... E... et Mme B... H... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... et Mme B... H... et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée au Directeur des services départementaux de l’Education nationale du Var.
Fait à Toulon le 24 novembre 2025.
Le Vice-président Juge des référés, signé
Ph. D...
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,