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TA (Toulon), 2025-09-26, n° 2503687

ID: CEOD_DTA_2503687_20250926 Date: 2025-09-26 Juridiction: TA (Toulon) Formation: None N° affaire: 2503687 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. et Mme B représenté par Me Marzougui, demandent au juge des référés :

  • D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2025, par laquelle la commission de l'académie de Nice a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant A au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 23 mai 2025 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Var, a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation ;

  • D'enjoindre à l'académie d'autoriser l'instruction en famille au titre de l'année 2025/2026 ;

  • De mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • Une scolarisation dans un établissement scolaire perturberait l'équilibre de leur enfant en ce qu'il appert des éléments médicaux que l'enfant pose des difficultés de comportement pour se rendre à l'école et que l'adaptation est difficile. La condition d'urgence découle de la situation propre à l'enfant présentant une particularité de fonctionnement (TDAH) encore en cours de diagnostic mais également du fait qu'ils seraient contraints de chercher en urgence un établissement susceptible d'accueillir l'enfant alors que la rentrée a déjà débuté et que la scolarisation dans un établissement scolaire n'est pas adaptée au besoin A ;

  • La décision querellée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

  • Le projet éducatif présentait répond ainsi à l'ensemble des conditions légales en ce qu'il établit l'existence d'une situation propre à l'enfant. Mais la décision litigieuse n'étudie pas l'instruction qui serait la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Plus encore, l'autorité administrative saisie de la demande d'instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d'enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l'issue de cet examen la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ;

  • La décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation car l'état de santé psychique de l'enfant est gravement menacé par sa scolarisation au sein d'une école, compte tenu de son TDAH.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

  • La condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;

  • Les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête enregistrée sous le numéro 2503708 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

  • Le code de l'éducation

  • Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Marzougui pour M. et Mme B

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

  2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

  3. Monsieur C B et Madame D B sont parents d'un enfant A né le 20 novembre 2019. Ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2025/2026 en date du 12 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation. Leur demande a été rejetée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Var et par la commission de l'académie de Nice.

  4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ".

  5. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, qu'F... bénéficie d'une scolarisation en famille depuis la rentrée scolaire 2023 qui a été renouvelée en 2024 sous le régime de l'autorisation. Le dernier contrôle réalisé par les services académiques fait état d'une évaluation favorable de cette instruction. Dans le cadre de leur dernière demande d'autorisation d'instruction dans la famille, les parents ont souligné les spécificités de leur enfant, liées à une hypersensibilité et une phobie du bruit et des difficultés de concentration, en précisant qu'un diagnostic d'un profil TDAH/HPI était hautement probable et accrédité par les pièces médicales produites. Ils ont présenté un projet éducatif comportant un rythme d'apprentissage différent dont il n'est pas contesté, d'une part, qu'il comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant et, d'autre part, qui sera dispensé par des personnes disposant de la capacité à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, en considérant dans sa décision que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation en famille n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que cette situation n'était pas réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire, le rectorat a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. D'autre part, la condition d'urgence découle de la situation propre à l'enfant ainsi que de la récente rentrée scolaire.

  8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice en date du 9 juillet 2025.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme B une autorisation provisoire d'instruction en famille de leur fils A pour l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 9 juillet 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme B, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation d'instruction en famille de leur fils A pour l'année scolaire 2025-2026.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Nice.

Copie en sera adressée à l'Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Var

Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.

Le Vice-président,

Juge des référés

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier