TA (Toulon), 2025-08-29, n° 2503260¶
ID: CEOD_DTA_2503260_20250829 Date: 2025-08-29 Juridiction: TA (Toulon) Formation: None N° affaire: 2503260 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme F A D et M. E C demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 26 mai 2025 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Var rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fille mineure B au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de leur accorder à nouveau le bénéfice de l'instruction en famille dans l'attente qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-la condition d'urgence est remplie dans la mesure où B a déjà bénéficié d'une première année d'instruction en famille qui lui a permis de rentrer dans les apprentissages et de satisfaire aux contrôles pédagogiques et qu'une scolarisation trop brutale et prématurée perturberait son équilibre psychologique ainsi que l'équilibre familial ; B présente des particularités de fonctionnement (TDAH, HPI) encore en cours de diagnostic et une scolarisation en école ordinaire sans connaître précisément ses particularités de fonctionnement et les aménagements nécessaires pour l'aider au mieux ne pourrait qu'être contre-productif ; de plus, la demande pour la sœur cadette B, Louange, a été acceptée, alors même que les dossiers pédagogiques, les situations propres décrites et les recours préalables étaient rigoureusement identiques ; de même, sa sœur aînée a pu poursuivre sa scolarité à domicile jusqu'à ses sept ans et la différence de situation constituerait une injustice pour l'enfant ; enfin, les parents se retrouveraient à chercher en urgence un établissement susceptible d'accueillir l'enfant alors que la rentrée est dans deux semaines et que les établissements scolaires n'ont pas encore rouvert leurs portes et la décision au fond ne pouvant intervenir avant la dite rentrée scolaire, elle serait donc de fait privée d'effectivité ; le rectorat ne justifie pas que l'intérêt supérieur B serait de suivre une scolarisation en école ordinaire alors que la demande d'instruction en famille est largement justifiée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de précisions sur la composition de la commission de l'académie de Nice chargée de statuer sur les recours préalables, de l'arrêté désignant les membres de cette instance et de procès-verbal de la séance signé par tous les membres ; deuxièmement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas justifié en quoi l'instruction en famille ne serait pas conforme et bénéfique à B ni en quoi l'école ordinaire lui serait plus bénéfique ; il est nécessaire de tenir compte à la fois des résultats antérieurs et de la structure familiale et de déterminer ce qui est le plus conforme à l'intérêt de l'enfant ; les décisions du rectorat sont incohérentes dès lors qu'Émélia bénéficiait d'une autorisation d'instruction en famille pour l'année 2024-2025 et que sa situation n'a pas changé ; de la même façon, les projets pédagogiques et les recours concernant B et sa sœur Louange sont quasiment identiques ; troisièmement, la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité de traitement des administrés.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ; d'une part, la scolarisation d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ne peut caractériser, à elle seule, l'existence d'une telle situation ; en effet, la loi a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et le Conseil constitutionnel a considéré que l'instruction en famille constitue une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par l'article L. 131-1 du code de l'éducation ; aucune méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait non plus être retenue ; d'autre part, la nécessité dans laquelle se trouvent les parents de procéder à une inscription de l'enfant dans une école maternelle et l'impact immédiat d'une rentrée scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé sur leur enfant qui en résulte, ne peut, par elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant, alors qu'il était parfaitement loisible aux requérants d'effectuer les démarches en vue d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dès la réception du refus d'instruction dans la famille initial ; la situation propre de l'enfant n'est d'ailleurs pas incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire, sachant que la mise en place d'aménagements personnalisés à la scolarité peut être envisagée ; par ailleurs, l'interruption de l'instruction dans la famille n'est pas constitutive d'une situation d'urgence en l'absence de considération particulière propre à l'enfant justifiant la poursuite de cette modalité d'instruction ;
-il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; premièrement, le vice de procédure n'est pas établi ; deuxièmement, la situation de l'enfant notamment la nécessité de respecter son rythme biologique n'est pas de nature à justifier la mise en œuvre de l'instruction en famille et pas davantage un projet d'instruction dans la famille ; les éléments de fait invoqués par les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir la réalité et la matérialité des difficultés propres à la situation personnelle de l'enfant et qui s'opposeraient absolument à sa scolarisation en mettant prétendument en péril son intégrité physique et/ou psychologique ; le Conseil d'Etat a jugé que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est bien au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif ; troisièmement, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; quatrièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de l'enfant des requérants de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement d'enseignement scolaire aussi bien public que privé.
Vu :
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les autres pièces du dossier
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la requête n° 2503263 par laquelle Mme A D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2025 à 9 h 30, en présence de Mme Pouply, greffière d'audience :
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le rapport de M. Riffard ;
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les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
-la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
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D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ".
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Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
Sur l'office du juge des référés :
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Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
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Il résulte de ce qui a été développé aux points 1 à 3 que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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Il résulte de l'instruction que Mme A D et M. C ont déposé le 20 mai 2025 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille mineure B au titre de l'année scolaire 2025-2026 qui correspond au cycle 2, classe de cours préparatoire, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 26 mai 2025, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Var a rejeté cette demande. Le 20 juin 2025, les parents ont introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Nice du 9 juillet 2025 aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et, qu'à la supposer établie, cette situation n'est pas réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire dans lequel l'enfant pourra bénéficier d'apprentissages guidés avec les supports didactiques et pédagogiques nécessaires et que, de plus, un cursus en instruction en famille obtenu précédemment par déclaration, n'est pas automatiquement reconduit dans le cadre légal actuellement en vigueur et ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de la situation propre à l'enfant.
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Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, qu'Émélia bénéficie d'une scolarisation en famille depuis la rentrée scolaire 2022 qui a été renouvelée en 2024 sous le régime de l'autorisation pour la dernière année de maternelle, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Var du 10 juin 2024 mentionnant que cette autorisation " permettra à B de travailler particulièrement la phonologie et d'améliorer son langage en acquérant du lexique à son rythme pour intégrer l'école au cours préparatoire ". Le dernier contrôle réalisé le 13 décembre 2024 par les services académiques mentionne que " B a été très à l'aise tout au long du contrôle. Son niveau de compétence correspond au niveau attendu en cette fin de premier trimestre de GS. Un effort devra être porté sur la fréquentation d'une autre langue " et conclut que " Les résultats sont corrects, le contrôle est favorable pour l'IEF pour l'année scolaire en cours ". Dans le cadre de lors dernière demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour B jusqu'à l'âge de ses sept ans, à l'instar de leur fille aînée Cléophée, les parents ont souligné les spécificités de leur enfant, liées à une naissance prématurée dans des conditions compliquées, à une hypersensibilité, des angoisses d'abandon, un besoin de présence et une phobie du bruit et des difficultés de concentration, en précisant toutefois qu'un diagnostic d'un éventuel profil TDAH/HPI n'était pas encore établi compte tenu du jeune âge de l'enfant et de leur éloignement des structures médicales adaptées. Ils ont établi un projet éducatif comportant un rythme d'apprentissage différent dont il n'est pas contesté, d'une part, qu'il comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant et, d'autre part, qui sera dispensé par des personnes disposant de la capacité à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, en considérant dans sa décision que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation en famille n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que cette situation n'était pas réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire, le rectorat a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. D'autre part, la condition d'urgence découle de la situation propre à l'enfant ainsi que de la proximité de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre prochain.
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Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice en date du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à Mme A D et à M. C une autorisation provisoire d'instruction en famille de leur fille B pour l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A D et à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 9 juillet 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à Mme A D et à M. C, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation d'instruction en famille de leur fille B pour l'année scolaire 2025-2026.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A D et à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A D, à M. E C et à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,