TA (Toulon), 2025-07-31, n° 2502781¶
ID: CEOD_DTA_2502781_20250731 Date: 2025-07-31 Juridiction: TA (Toulon) Formation: None N° affaire: 2502781 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C B et M. A E, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D au titre de l'année 2025-2026 ;
2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt supérieur de leur enfant, de l'échec de la précédente scolarisation et des conséquences d'une scolarisation sur son état de santé ;
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il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
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elle est insuffisamment motivée ;
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elle est entachée d'erreur de droit ; l'administration aurait dû se fonder sur les seuls critères légaux pour motiver sa décision ;
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elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet d'instruction en famille est élaboré en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant D ; ce projet fait suite à l'échec de la scolarisation antérieure et aux conséquences d'une scolarisation sur l'état de santé de l'enfant D ; il répond également à son besoin d'activités sportives régulières ; elle présente une évolution scolaire hétérogène avec un niveau avancé en mathématiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
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la condition de l'urgence n'est pas remplie ;
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aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
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les autres pièces du dossier ;
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la requête au fond enregistrée sous le n° 2502780.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2025, tenue en présence de Mme Cailleaux, greffière :
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le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
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les observations de Me Habib, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
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et les observations de Mme B, qui indique qu'une scolarisation en établissement à la rentrée serait très compliquée pour sa fille et s'accompagnerait nécessairement d'importantes crises d'angoisse, qu'elle lui parle régulièrement de la possibilité de retourner à l'école mais que celle-ci est, pour le moment, toujours très anxieuse à ce sujet et qu'elle est suivie par un psychologue ;
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la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme F ont déposé, le 6 mars 2025, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D, née le 27 mai 2020. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a rejeté leur demande. Par un courrier adressé le 5 mai 2025, M. et Mme F ont formé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 20 juin 2025 de la commission de l'académie de Nice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
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M. et Mme F soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte des conséquences qu'aurait une scolarisation en établissement sur l'état de santé de leur fille D. Il résulte de l'instruction que la scolarisation en 2023-2024 pendant plusieurs mois de l'enfant D a entrainé chez elle d'importants troubles anxieux, alimentaires et du sommeil ainsi que des crises de colère inexpliquées justifiant que la seconde partie de l'année scolaire se déroule en instruction en famille. Il résulte également de l'instruction, en particulier des certificats médicaux établis par un psychiatre en février 2024 et par une neuropsychologue en mai 2025, que la scolarisation en établissement constitue, pour le moment, un traumatisme chez D, que la poursuite de l'instruction en famille est mieux pour son état de santé afin de lui permettre d'acquérir la maturité suffisante et de récréer une vision positive et rassurante de l'école pour pouvoir ultérieurement y retourner et qu'un retour précipité pourrait déboucher sur une phobie scolaire compliquée à prendre en charge. Il résulte de ce dernier certificat médical, ainsi que du rapport de contrôle pédagogique réalisé le 12 novembre 2024, que l'année 2024-2025 également passée en instruction en famille a permis à D de pratiquer suffisamment de sport pour combler son besoin d'activités et d'avancer de façon satisfaisante dans ses apprentissages scolaires et émotionnels. Dans ces conditions, les requérants justifient de l'atteinte suffisamment grave et immédiate qu'une scolarisation en établissement en septembre 2025 porterait à l'intérêt de leur enfant, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
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En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 20 juin 2025 que, pour rejeter la demande d'instruction en famille présentée par M. et Mme F, la commission de l'académie de Nice, d'une part, a estimé que l'existence d'une situation propre à l'enfant D n'était pas démontrée, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si cette situation était exposée de manière suffisamment étayée dans la demande et, d'autre part, a retenu qu'à supposer que cette situation propre soit établie, elle n'était pas " réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire ", alors qu'il lui appartenait de rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour elle de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant la demande au regard d'autres critères que ceux prévues par les dispositions précitées est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
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En second lieu, dans les circonstances exposées au point 4, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de légalité externe soulevé, que les deux conditions exigées à l'articles L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. et Mme F sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme F une autorisation provisoire d'instruction en famille de leur fille D pour l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Nice du 20 juin 2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme F, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorisation d'instruction en famille de leur fille D pour l'année scolaire 2025-2026.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A E et à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,