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TA (Strasbourg), 2025-12-04, n° 2405100

ID: CEOD_DTA_2405100_20251204 Date: 2025-12-04 Juridiction: TA (Strasbourg) Formation: 7ème chambre N° affaire: 2405100 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C... B... et Mme E... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D..., représentés par Me Vienne, demandent au tribunal :

d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 avril 2024, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille D..., au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;

d’enjoindre au recteur de l’académie du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : - la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant de vérifier la régularité de la composition de la commission académique instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’instruction en famille et le respect de son quorum, en méconnaissance des dispositions des articles D.131-11-11 et D.131-11-12 du code de l’éducation, alors que la décision attaquée ne vise pas les arrêtés rectoraux de nomination des membres de cette commission ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - ils démontrent l’existence d’une situation propre de leur enfant ; - le projet pédagogique annexé à leur demande est détaillé et complet ; - la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales pour obtenir l’autorisation sollicitée et que la loi n’exige pas qu’ils démontrent, en outre qu’une scolarité en établissement serait de nature à nuire à la continuité des apprentissages de l’enfant et serait contraire à son intérêt supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

Par une demande déposée le 4 mars 2024 et réceptionnée le 11 mars 2024, M. et Mme B... ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024/2025 pour leur enfant D... B..., née le 3 avril 2013. Par une décision du 30 mai 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande d'autorisation précitée. M. et Mme B... demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Pour justifier l'existence d'une situation propre à leur enfant, A... et Mme B... soutiennent que sa pratique intensive du violon, dans l’objectif d’intégrer un conservatoire et d’en faire, à terme, sa profession, nécessite un emploi du temps scolaire et un niveau d’enseignement musical adaptés. Il ressort des pièces du dossier que D... pratique le violon depuis l’âge de six ans et fait preuve d’un talent particulier et d’un investissement personnel important, ainsi qu’en témoignent les résultats de ses examens de l’école de musique ainsi que les attestations de ses professeurs de violon et de formation musicale. Il ressort notamment de ces témoignages, de même que des appréciations élogieuses de ses bulletins scolaires, que D... fait preuve d’autonomie, de sérieux et de maturité, que son intérêt pour la musique et son projet d’en faire son métier sont constants et qu’elle fait preuve d’une implication personnelle forte dans sa pratique. Si la commission académique fait valoir que l’enfant pourra poursuivre l’apprentissage du violon par le biais des classes à horaires aménagés (CHAM), M. et Mme B... soutiennent, sans être contredits, que la pratique de l’instrument sur des plages courtes mais pluriquotidiennes est de nature à majorer les bénéfices d’un apprentissage et ainsi à apporter des progrès plus importants. Cette approche est confirmée par l’attestation d’un professeur de violon du conservatoire de Strasbourg, en date du 25 juin 2024, qui souligne que D... « aurait besoin d’un aménagement d’emploi du temps particulier, lui permettant de travailler son instrument plusieurs heures par jours de façon espacée tout au long de l’année », et qu’un telle organisation « n’est pas compatible avec les emplois du temps en classe à horaires aménagés », où les horaires d’enseignement par blocs d’heures ne permettent pas cette pratique pluriquotidienne. Il n’est pas davantage contesté que l’emploi du temps à amplitude horaire large des CHAM (de 8h à 17h sauf le mercredi) permet seulement une pratique collective en fin de journée, de sorte qu’une pratique personnelle devra se cumuler aux horaires de classe pour permettre à l’enfant d’atteindre le niveau requis pour poursuivre son projet de devenir violoniste. Enfin, les requérants soulignent que D..., inscrite à ce jour en CHAM afin de respecter l’obligation scolaire, présente un niveau plus avancé que les autres élèves sur les plans instrumental et solfège, et se trouve confrontée à une situation d’ennui et à une baisse de sa motivation. Dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu’il existe une situation propre à D... motivant le projet éducatif, au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet éducatif comporte un recours aux enseignements du CNED, et se base sur un emploi du temps type qui a été élaboré en collaboration avec l’enfant. La mère de D..., qui assurera particulièrement le suivi de l’instruction à domicile, est professeur dans un lycée d’Haguenau et établit que l’adaptation de son emploi du temps, avec l’aménagement de plages libres en semaine, est possible, de sorte qu’elle bénéficiera d’une grande souplesse et disponibilité pour accompagner sa fille. Ainsi, le projet éducatif présenté par M. et Mme B... comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leur enfant, de même que la justification de la capacité des personnes chargées de son instruction à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances et compétences. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission académique a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'instruction en famille n'était pas la solution la plus conforme à l'intérêt de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’éducation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 de la commission académique. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Dès lors que l’annulation prononcée par le présent jugement intervient après l’expiration de l’année scolaire 2024-2025, au titre de laquelle l’autorisation d’instruction en famille était sollicitée, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg d’autoriser une telle instruction en famille sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais du litige :

Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B... d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

La décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme B... à l’encontre de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D... est annulée. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B.... L’Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Mme E... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet La présidente,

Dulmet

La greffière,

J. Brosé

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,