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TA (Rouen), 2025-05-20, n° 2403757

ID: CEOD_DTA_2403757_20250520 Date: 2025-05-20 Juridiction: TA (Rouen) Formation: 1 ère Chambre N° affaire: 2403757 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2025, Mme D B et M. E A, représentés par Me Monange, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d'autoriser l'instruction en famille de leur fille C A au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'autoriser l'instruction en famille de leur fille C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que la décision attaquée :

  • n'est pas motivée ;

  • est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se serait réunie, que la commission ne s'est de toutes les façons pas réunie dans le délai d'un mois prévu par l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation et que sa décision ne leur a en tout état de cause pas été notifiée dans le délai de cinq jours prévu par le même article ;

  • est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la situation propre de l'enfant ;

  • est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère étayé et de la qualité de leur projet pédagogique ;

  • est entachée d'une erreur d'appréciation du motif tiré de l'absence de situation propre de l'enfant ;

  • méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2025 et 2 mai 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

  • les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

  • et les observations de Me Monange, pour Mme B et M. A.

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme B et M. A, parvenue au greffe du tribunal le 12 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme B et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d'autoriser l'instruction en famille de leur fille C A, née en août 2019, au titre de l'année scolaire 2024-2025.

  2. Il ressort des pièces du dossier que la commission en charge de l'examen des recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille s'est prononcée sur le recours exercé le 28 juin 2024 par Mme B et M. A à l'issue de sa séance du 22 août 2024. Si cette décision n'a été notifiée aux intéressés que le 5 novembre 2024, elle existait le 16 septembre 2024 lors de l'introduction de leur requête et s'était entièrement substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, d'une part, les conclusions dirigées contre une décision implicite qui n'existait plus sont irrecevables et, d'autre part, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 août 2024.

  3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et mentionne notamment que le projet éducatif présenté ne permet pas de garantir une construction progressive et structurée des apprentissages, ne permet pas de retracer les progrès de l'enfant et ne précise pas les modalités d'évaluation des connaissances et compétences travaillées et que les éléments présentés ne caractérisent pas une situation propre C. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

  4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que la commission mentionnée à l'article L. 131-5 du code de l'éducation s'est réunie le 22 août 2024 pour statuer sur le recours préalable exercé par Mme B et M. A.

  5. En troisième lieu, aux termes du 2ème et du 3ème alinéas de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. "

  6. D'une part, la circonstance que la commission prenne une décision sur le recours préalable obligatoire dont elle est saisie après l'expiration du délai d'un mois, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, est sans incidence sur la légalité de sa décision.

  7. D'autre part, la circonstance que la décision de la commission ait été notifiée après l'expiration du délai de cinq jours à compter de sa réunion est également sans incidence sur la légalité de la décision prise par la commission, qui doit être appréciée au jour de son adoption.

  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () "

  9. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  10. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Mme B et M. A ne sont donc pas fondés à soutenir qu'il n'appartient pas à l'Etat d'apprécier l'existence d'une situation propre de l'enfant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

  11. En dernier lieu, d'une part, s'il ressort des pièces produites qu'Alycia A est une enfant curieuse qui présente des capacités intellectuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son profil psychologique, elle ne pourrait pas pleinement s'épanouir dans un établissement scolaire et qu'une scolarisation compromettrait sa scolarisation. Les circonstances qu'elle n'a jamais été encore scolarisée, qu'elle apprécie d'être à l'extérieur et qu'elle s'épanouit en famille ne constituent pas des circonstances propres à C, âgée de cinq ans à la date de la décision contestée. D'autre part, si le projet éducatif présenté par Mme B et M. A détaille les activités envisagées, il ne précise pas le temps consacré à chaque apprentissage, n'est pas structuré pour permettre une acquisition progressive des connaissances et compétences attendues en dernière année de maternelle et ne fait état d'aucune modalité d'évaluation permettant de mesurer les progrès de l'enfant. La circonstance que les parents aient correctement assuré l'instruction C en 1ère et 2ème années de maternelle n'implique pas que le projet pédagogique présenté pour l'année 2024-2025 pendant laquelle elle devra acquérir les compétences la préparant au cours préparatoire serait lui-même satisfaisant. Mme B et M. A ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision, fondée sur les insuffisances de leur projet pédagogique et l'absence de situation propre de leur enfant, serait entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaîtrait l'intérêt supérieur C.

  12. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l'autorisation d'instruction en famille de leur fille C A. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin première conseillère,

Mme Ameline, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

signé

H. JEANMOUGIN

Le président,

signé

P. MINNE Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY