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TA (Rouen), 2025-05-20, n° 2403468

ID: CEOD_DTA_2403468_20250520 Date: 2025-05-20 Juridiction: TA (Rouen) Formation: 1 ère Chambre N° affaire: 2403468 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 23 octobre 2024 et les 7, 9 et 15 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D J et Mme B E, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A J au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat à titre principal d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que la décision attaquée :

  • à titre subsidiaire, a été prise par une commission irrégulièrement composée ;

  • est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'intérêt de l'enfant doit prendre en compte ses pratiques sportives et artistiques et non seulement sa scolarisation ;

  • est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant et est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'instruction en famille qu'il recevait jusque-là est satisfaisante et plus adaptée à son profil cognitif qu'une scolarisation et qu'il pratique cinq heures d'activités sportives hebdomadaires et huit heures d'activités musicales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 13 mars 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

  • les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

  • et les observations de Me Barrau Azéma pour M. J et Mme E.

Considérant ce qui suit :

  1. M. J et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision rejetant leur recours préalable exercé contre le refus d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A J, né en juin 2016, au titre de l'année scolaire 2024-2025.

  2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 août 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de l'académie de Normandie a explicitement rejeté le recours préalable exercé par M. J et Mme E, dont la présentation était obligatoire. Cette décision explicite, seule susceptible de recours, s'est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique avant même que le tribunal ne soit saisi. Les conclusions dirigées contre la décision implicite sont donc irrecevables.

  3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. "

  4. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2022 de la rectrice de l'académie Normandie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Normandie n° R28-2022-162 du 25 novembre 2022, la commission chargée de l'examen des recours pour l'instruction dans la famille qui a statué sur le recours de M. J et Mme E était composée de Mme Dominique Cantrelle, conseillère technique établissement et vie scolaire, en qualité de représentante de la rectrice de l'académie de Normandie, de M. I F, inspecteur de l'éducation nationale, de Mme G K, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale, et du Dr H C, médecin conseillère technique de la rectrice. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours doit donc être écarté.

  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives () " Aux termes de l'article R. 131-11-3 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. "

  6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  7. Il ressort de la décision litigieuse que la commission a pris en compte la circonstance que les activités sportives étaient pratiquées hors du temps scolaire, que la situation de l'enfant ne constituait pas une pratique sportive intensive, que l'emploi du temps hebdomadaire présenté, incluant 19 h 45 de pratique sportive et musicale, sans prise en compte des temps de trajet, ne permettait pas de répondre aux besoins physiologiques d'un enfant de 8 ans en termes de repos et de récupération physique et psychique et que cette organisation ne laissait pas une place suffisante aux apprentissages fondamentaux exigeant une acquisition progressive et adaptée aux besoins et rythme de l'enfant des connaissances et compétences du socle commun. Il en résulte que la commission a procédé à un réel examen de la situation de l'enfant A et n'a pas considéré, de prime abord, que seule sa scolarisation serait conforme à ses besoins. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

  8. En dernier lieu, les pièces produites attestent d'une inscription A, au titre de l'année scolaire 2023-2024, au conservatoire de Rouen en percussions, formation musicale et chorale, dont les cours ont lieu le mercredi et le vendredi à 16 h 45, à l'école de musique Le Kalif en guitare, le jeudi à 15 h pour un cours de quarante minutes, et en batterie, le vendredi à 15 h 30 pour un cours de trente minutes, en hockey sur glace pour des cours le samedi d'un heure maximum, et en taekwondo, pour des cours qui auraient lieu le soir et le week-end à hauteur de quatre heures hebdomadaires. L'enfant pratique également de l'escalade lors d'un cours d'une heure en soirée.

  9. Il ne ressort pas des pièces produites que le profil cognitif A J, qui présente un niveau hétérogène au test psychométrique et dont le haut potentiel intellectuel n'est attesté que par une graphothérapeute, ne serait pas adapté à une scolarisation. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que des " entraînements " en percussion d'orchestre soient organisés par le conservatoire de Rouen pendant le temps scolaire. Il n'est pas démontré que la pratique musicale A au conservatoire ainsi que ses pratiques sportives, qui ont lieu hors des temps scolaires, soient incompatibles avec une scolarisation. S'il ressort des pièces que les cours de guitare et de batterie suivis au Kalif ont lieu pendant le temps scolaire, il n'est établi ni que ces enseignements ne pourraient pas être suivis hors du temps scolaire ni que seraient organisés par cette école, en outre, des " entraînements " en batterie, ni, en tout état de cause, que ces enseignements pendant le temps scolaire empêcheraient A de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement. En outre, les requérants, qui font état d'une pratique sportive et musicale, en cours et personnelle, de l'enfant à hauteur de 19 h 45 par semaine, à laquelle devrait s'ajouter à la rentrée scolaire 2024 des cours de danse Hip Hop et d'arts plastiques, ne démontrent pas que la commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que ces activités ne permettaient pas de répondre aux besoins physiologiques d'un enfant de 8 ans en termes de repos et de récupération physique et psychique et qu'elles ne laissaient pas une place suffisante aux apprentissages fondamentaux. La seule circonstance que la scolarisation de l'enfant pourrait l'amener à abandonner certaines de ses activités ne justifie pas qu'il serait dans son intérêt supérieur de ne pas être scolarisé, et alors même que les évaluations antérieures ont montré que les apprentissages acquis en famille alors qu'il était âgé entre quatre et sept ans, étaient satisfaisants, au demeurant à des époques où sa pratique sportive et artistique était moindre. Dès lors, les requérants, qui n'ont pas demandé l'autorisation d'instruction en famille au regard de la situation propre de leur enfant, ne sont pas fondés à soutenir que le refus d'instruction en famille A méconnaît son intérêt supérieur, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur d'appréciation.

  10. Il résulte de ce qui précède que M. J et Mme E ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours préalable et ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l'autorisation d'instruction en famille A. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. J et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à Mme B E et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin première conseillère,

Mme Ameline, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

H. JEANMOUGIN

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY