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TA (Rennes), 2025-12-03, n° 2507281

ID: CEOD_DTA_2507281_20251203 Date: 2025-12-03 Juridiction: TA (Rennes) Formation: None N° affaire: 2507281 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507281, le 30 octobre 2025, M. G... I... et Mme H... E... C..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 septembre 2025 portant rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant D... I... ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision impose l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement de l’enfant qui n’est âgé que de 2 ans et 11 mois et qui n’a nullement été préparé à une scolarisation qui n’était pas envisagée ; en raison des obligations professionnelles de M. I... qui est soumis à une clause de mobilité régulièrement actionnée, la famille n’a pas vocation à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la famille pratique historiquement l’instruction en son sein en raison de la mobilité à travers l’Europe qu’impose les obligations professionnelles de M. I... ; un déménagement est probable au cours du 1er semestre 2026 ; l’instruction en famille est de nature à assurer une meilleure continuité et une meilleure instruction ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : le motif tiré de ce que la demande a été présentée hors calendrier est entaché d’erreur de droit et traduit un défaut d’examen sérieux de la situation ; au regard du 3° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte-tenu de la situation d’itinérance de la famille, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du projet éducatif adapté à la situation propre de l’enfant ; la demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-15, peut être requalifiée sur le fondement du 4° de cet article et a été examinée par la commission sous cet angle ; subsidiairement, il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de scolariser les enfants ne porte pas, par principe, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; la situation d’itinérance de la famille est inexistante puisque la famille est sédentaire ; la possible mobilité professionnelle, non certaine, est susceptible d’impliquer un déménagement et non une itinérance en France ; l’instruction en famille ne relève que d’un choix des parents, sans situation propre établie pour justifier qu’une scolarisation serait moins bénéfique voire impossible ; des établissements scolaires existent à proximité du domicile familial et aucune démarche n’a été entamée pour la scolarisation de l’enfant ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission académique était régulièrement composée ; le motif d’itinérance qui fonde la demande n’ouvre pas droit à l’examen de celle-ci hors du calendrier prévu à l’article R. 131-11 du code de l’éducation, et ce, même si le déménagement de la famille vers la France n’a été connu qu’en juin 2025 ; à supposer même que la demande doive être regardée comme fondée sur la situation propre de l’enfant, cela n’ouvrait pas droit à un examen hors délai ; aucune situation d’itinérance de la famille n’est établie ; la mobilité professionnelle de M. I... entraine un changement de résidence familiale fixe tous les trois à quatre ans ; il n’y a aucune impossibilité à fréquenter un établissement scolaire ; à supposer que la demande doive être requalifiée comme fondée sur une situation propre à l’enfant, une telle situation n’est pas établie ; la seule circonstance que l’enfant ait bénéficié antérieurement d’une instruction en famille n’octroie pas de droit au renouvellement d’une autorisation d’instruction en famille.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507283, le 30 octobre 2025, M. G... I... et Mme H... E... C..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 septembre 2025 portant rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant A... I... ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision impose l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement de l’enfant qui est âgé de 5 ans et qui va se trouver confronté à un système scolaire qu’il ne connaît pas et à un référentiel qui ne lui a jamais été appliqué ; en raison des obligations professionnelles de M. I... qui est soumis à une clause de mobilité régulièrement actionnée, la famille n’a pas vocation à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la famille pratique historiquement l’instruction en son sein en raison de la mobilité à travers l’Europe qu’impose les obligations professionnelles de M. I... ; un déménagement est probable au cours du 1er semestre 2026 ; l’instruction en famille est de nature à assurer une meilleure continuité et une meilleure instruction ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : le motif tiré de ce que la demande a été présentée hors calendrier est entaché d’erreur de droit et traduit un défaut d’examen sérieux de la situation ; au regard du 3° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte-tenu de la situation d’itinérance de la famille, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du projet éducatif adapté à la situation propre de l’enfant ; la demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-15, peut être requalifiée sur le fondement du 4° de cet article et a été examinée par la commission sous cet angle ; subsidiairement, il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de scolariser les enfants ne porte pas, par principe, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; la situation d’itinérance de la famille est inexistante puisque la famille est sédentaire ; la possible mobilité professionnelle, non certaine, est susceptible d’impliquer un déménagement et non une itinérance en France ; l’instruction en famille ne relève que d’un choix des parents, sans situation propre établie pour justifier qu’une scolarisation serait moins bénéfique voire impossible ; des établissements scolaires existent à proximité du domicile familial et aucune démarche n’a été entamée pour la scolarisation de l’enfant ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission académique était régulièrement composée ; le motif d’itinérance qui fonde la demande n’ouvre pas droit à l’examen de celle-ci hors du calendrier prévu à l’article R. 131-11 du code de l’éducation, et ce, même si le déménagement de la famille vers la France n’a été connu qu’en juin 2025 ; à supposer même que la demande doive être regardée comme fondée sur la situation propre de l’enfant, cela n’ouvrait pas droit à un examen hors délai ; aucune situation d’itinérance de la famille n’est établie ; la mobilité professionnelle de M. I... entraine un changement de résidence familiale fixe tous les trois à quatre ans ; il n’y a aucune impossibilité à fréquenter un établissement scolaire ; à supposer que la demande doive être requalifiée comme fondée sur une situation propre à l’enfant, une telle situation n’est pas établie ; la seule circonstance que l’enfant ait bénéficié antérieurement d’une instruction en famille n’octroie pas de droit au renouvellement d’une autorisation d’instruction en famille.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507285, le 30 octobre 2025, M. G... I... et Mme H... E... C..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 septembre 2025 portant rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant B... I... ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision impose l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement de l’enfant qui est âgé de 14 ans et qui va se trouver confronté à un système scolaire qu’il ne connaît pas et à un référentiel qui ne lui a jamais été appliqué ; en raison des obligations professionnelles de M. I... qui est soumis à une clause de mobilité régulièrement actionnée, la famille n’a pas vocation à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la famille pratique historiquement l’instruction en son sein en raison de la mobilité à travers l’Europe qu’impose les obligations professionnelles de M. I... ; un déménagement est probable au cours du 1er semestre 2026 ; l’instruction en famille est de nature à assurer une continuité et une meilleure instruction ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : le motif tiré de ce que la demande a été présentée hors calendrier est entaché d’erreur de droit et traduit un défaut d’examen sérieux de la situation ; au regard du 3° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte-tenu de la situation d’itinérance de la famille, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du projet éducatif adapté à la situation propre de l’enfant ; la demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-15, peut être requalifiée sur le fondement du 4° de cet article et a été examinée par la commission sous cet angle ; subsidiairement, il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de scolariser les enfants ne porte pas, par principe, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; la situation d’itinérance de la famille est inexistante puisque la famille est sédentaire ; la possible mobilité professionnelle, non certaine, est susceptible d’impliquer un déménagement et non une itinérance en France ; l’instruction en famille ne relève que d’un choix des parents, sans situation propre établie pour justifier qu’une scolarisation serait moins bénéfique voire impossible ; des établissements scolaires existent à proximité du domicile familial et aucune démarche n’a été entamée pour la scolarisation de l’enfant ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission académique était régulièrement composée ; le motif d’itinérance qui fonde la demande n’ouvre pas droit à l’examen de celle-ci hors du calendrier prévu à l’article R. 131-11 du code de l’éducation, et ce, même si le déménagement de la famille vers la France n’a été connu qu’en juin 2025 ; à supposer même que la demande doive être regardée comme fondée sur la situation propre de l’enfant, cela n’ouvrait pas droit à un examen hors délai ; aucune situation d’itinérance de la famille n’est établie ; la mobilité professionnelle de M. I... entraine un changement de résidence familiale fixe tous les trois à quatre ans ; il n’y a aucune impossibilité à fréquenter un établissement scolaire ; à supposer que la demande doive être requalifiée comme fondée sur une situation propre à l’enfant, une telle situation n’est pas établie ; la seule circonstance que l’enfant ait bénéficié antérieurement d’une instruction en famille n’octroie pas de droit au renouvellement d’une autorisation d’instruction en famille.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507287, le 30 octobre 2025, M. G... I... et Mme H... E... C..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 septembre 2025 portant rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant F... I... ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision impose l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement de l’enfant qui est âgée de 11 ans et qui va se trouver confronté à un système scolaire qu’elle ne connaît pas et à un référentiel qui ne lui a jamais été appliqué ; en raison des obligations professionnelles de M. I... qui est soumis à une clause de mobilité régulièrement actionnée, la famille n’a pas vocation à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la famille pratique historiquement l’instruction en son sein en raison de la mobilité à travers l’Europe qu’impose les obligations professionnelles de M. I... ; un déménagement est probable au cours du 1er semestre 2026 ; l’instruction en famille est de nature à assurer une continuité et une meilleure instruction ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : le motif tiré de ce que la demande a été présentée hors calendrier est entaché d’erreur de droit et traduit un défaut d’examen sérieux de la situation ; au regard du 3° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte-tenu de la situation d’itinérance de la famille, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du projet éducatif adapté à la situation propre de l’enfant ; la demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-15, peut être requalifiée sur le fondement du 4° de cet article et a été examinée par la commission sous cet angle ; subsidiairement, il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’obligation de scolariser les enfants ne porte pas, par principe, atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ; la situation d’itinérance de la famille est inexistante puisque la famille est sédentaire ; la possible mobilité professionnelle, non certaine, est susceptible d’impliquer un déménagement et non une itinérance en France ; l’instruction en famille ne relève que d’un choix des parents, sans situation propre établie pour justifier qu’une scolarisation serait moins bénéfique voire impossible ; des établissements scolaires existent à proximité du domicile familial et aucune démarche n’a été entamée pour la scolarisation de l’enfant ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission académique était régulièrement composée ; le motif d’itinérance qui fonde la demande n’ouvre pas droit à l’examen de celle-ci hors du calendrier prévu à l’article R. 131-11 du code de l’éducation, et ce même si le déménagement de la famille vers la France n’a été connu qu’en juin 2025 ; à supposer même que la demande doive être regardée comme fondée sur la situation propre de l’enfant, cela n’ouvrait pas droit à un examen hors délai ; aucune situation d’itinérance de la famille n’est établie ; la mobilité professionnelle de M. I... entraine un changement de résidence familiale fixe tous les trois à quatre ans ; il n’y a aucune impossibilité à fréquenter un établissement scolaire ; à supposer que la demande doive être requalifiée comme fondée sur une situation propre à l’enfant, une telle situation n’est pas établie ; la seule circonstance que l’enfant ait bénéficié antérieurement d’une instruction en famille n’octroie pas de droit au renouvellement d’une autorisation d’instruction en famille.

Vu : - les requêtes au fond enregistrées sous les nos 2507280, 2507282, 2507284 et 2507286 ; - les autres pièces des dossiers.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2025 : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Fouret, représentant Mme E... C... et M. I..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ; - les explications de M. I... ; - les observations de M. J..., représentant la rectrice de l’académie de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation des enfants d’une même famille, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

Mme E... C... et M. I... ont sollicité, le 5 septembre 2025, des autorisations d’instruction dans la famille pour leurs quatre enfants D..., A..., B... et F... au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par décisions du 8 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes d’Armor a refusé de leur délivrer ces autorisations. Mme E... C... et M. I... ont saisi la commission mentionnée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions. Par décisions du 3 octobre 2025, cette commission a rejeté leurs recours. Ils ont introduit des recours en annulation contre ces décisions du 3 octobre 2025, et dans l’attente qu’il soit statué au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.

L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Enfin, l’article R. 131-11 du même code prévoit que : « Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. »

Il résulte de l’instruction que Mme E... C... et M. I... ont présenté leurs demandes d’instruction en famille pour leurs quatre enfants sur le seul fondement de l’itinérance en famille, motif prévu au 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Les décisions du 8 septembre 2025 ont rejeté ces demandes au seul motif de leur tardiveté, en ce qu’elles avaient été présentées au-delà de la période prévue par l’article R. 131-11 du code de l’éducation. Pour rejeter les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre ces décisions, la commission de l’académie de Rennes a considéré que les demandes avaient été transmises hors du calendrier légal et que les demandes n’établissaient pas une situation d’itinérance de la famille empêchant la fréquentation d’un établissement d’enseignement. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni le directeur académique des services de l’éducation nationale, ni la commission académique chargée d’examiner leurs recours administratifs n’étaient tenus d’examiner leurs demandes sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 et il ressort des motifs des décisions attaquées que la commission académique s’est prononcée uniquement au regard de l’article R. 131-11 et du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, sans procéder d’office à un examen de leurs demandes sur le fondement du 4° de ce dernier article.

Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Rennes a rejeté les recours administratifs dirigés contre les décisions refusant l’autorisation d’instruction en famille des quatre enfants de Mme E... C... et M. I... ne peuvent qu’être être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions des requêtes aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E... C... et M. I... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... E... C... et M. G... I... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 3 décembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. BoujuLa greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.