Aller au contenu

TA (Rennes), 2025-06-26, n° 2404570

ID: CEOD_DTA_2404570_20250626 Date: 2025-06-26 Juridiction: TA (Rennes) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2404570 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 27 mai 2025, Mme A C et M. B C, représentés par Me Marie Le Dantec, du cabinet Kastel Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fille, D, pour l'année scolaire 2024-2025, et la décision initiale du 17 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à instruire en famille leur fille, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • il n'est pas établi que la commission chargée d'examiner leur recours administratif préalable obligatoire aurait été présidée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet, par une décision ayant fait l'objet d'une publication ;

  • il n'est pas établi que la commission était composée de membres ayant été régulièrement désignés et ayant régulièrement participé à la réunion du 5 juin 2024 ;

  • il n'est pas établi que la commission a siégé en respectant les règles de quorum fixées par l'article D. 131-11-2 du code de l'éducation et que la décision contestée a été prise à la majorité des membres présents ;

  • la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la présentation d'une progression ou d'une programmation n'est pas exigée par les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ;

  • la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le projet pédagogique qu'ils ont transmis répond aux exigences fixées par l'article R. 131-5 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport F Thalabard,

  • les conclusions de M. Martin, rapporteur public,

  • et les observations de Me Le Dantec, représentant M. et Mme C et F Mme E, représentant le recteur de l'académie de Rennes.

Considérant ce qui suit :

  1. Le 20 mars 2024, M. et Mme C ont adressé aux services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Ille-et-Vilaine un dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au titre de l'année scolaire 2024-2025, concernant leur fille D, alors âgée de 3 ans, en se prévalant de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 17 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé l'autorisation sollicitée. Saisie sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de l'académie de Rennes compétente a confirmé, le 5 juin 2024, cette décision initiale de refus. Par la présente requête, M. et Mme C demande l'annulation de cette décision du 5 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". L'article D. 131-11-2 du même code précise enfin que : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ".

  2. En l'espèce, si le recteur de l'académie de Rennes justifie que la commission académique qui s'est réunie le 5 juin 2024 pour examiner le recours administratif préalable formé par M. et Mme C était régulièrement composée et que le quorum était atteint, il n'a apporté aucune précision, en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été adressée à cet effet, sur les conditions dans lesquelles les membres présents ont voté sur la demande des requérants. Dans ces conditions, et alors en outre, que ne sont pas précisées les modalités arrêtées permettant à la commission académique de recourir aux délibérations collégiales à distance, en application de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, les requérants sont fondés à soutenir qu'il n'est pas établi que la commission académique se serait prononcée sur leur situation à la majorité des membres présents, conformément aux exigences précitées de l'article D. 131-11-2 du code de l'éducation, et qu'en conséquence, la décision contestée est illégale.

  3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille leur fille, D, au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

  1. Eu égard à ses motifs et au fait que l'autorisation sollicitée par les requérants ne portait que sur l'année scolaire 2024-2025, se terminant à la date du présent jugement, ce dernier ne requiert, dans ces circonstances particulières, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C ne peuvent dès lors être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a refusé d'autoriser M. et Mme C à instruire dans la famille leur fille D au titre de l'année scolaire 2024-2025 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

signé

M. Thalabard

Le président,

signé

E. BerthonLa greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.