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TA (Rennes), 2025-05-22, n° 2406677

ID: CEOD_DTA_2406677_20250522 Date: 2025-05-22 Juridiction: TA (Rennes) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2406677 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 2 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D A B et Mme E A B, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 25 juin 2024 du recteur de l'académie de Rennes refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils C pendant l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fils en famille sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

  • elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

  • elle porte une atteinte grave aux intérêts de leur enfant ;

  • la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la démonstration d'une vie sociale riche est une condition de délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille pour pratique artistique intensive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à la suspension de la décision attaquée, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

  • l'ordonnance n° 2406678 du 29 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Berthon,

  • et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A B ont sollicité, le 31 mai 2024, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire en famille leur fils C, né le 6 septembre 2014. Par une décision du 25 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande. Par une décision du 4 septembre 2024, dont ils demandent l'annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 25 juin 2024.

  2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les éléments de leur dossier n'ont pas été sérieusement pris en compte par la commission académique, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande qui lui était soumise.

  3. En deuxième lieu, l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d'obtention d'une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes qui prévalait antérieurement. Aux termes de l'article

L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  1. Aux termes de l'article R. 131-11-3 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ".

  2. En l'espèce, les requérants allèguent, sans d'ailleurs l'établir par la production d'attestations d'inscription, que C se rend chaque lundi à un cours de trompette d'une durée de trente minutes, puis qu'il pratique de manière autonome l'orgue au conservatoire durant quarante-cinq minutes avant de se consacrer pendant quarante-cinq minutes à un cours de pratique musicale collective, qu'il se rend à un cours d'orgue chaque mercredi pendant une demi-heure et chaque vendredi pendant une heure, avant de se rendre à son cours de piano d'une durée de quarante-cinq minutes et qu'il suit également un cours collectif de formation musicale d'une heure et demie le samedi matin. Ainsi, selon les dires des requérants, l'activité artistique de leur fils, au titre de l'année 2024-2025, représente un volume horaire hebdomadaire de l'ordre de cinq heures et quarante-cinq minutes dont environ quatre heures en semaine. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, cet enfant ne peut être regardé comme pratiquant une activité artistique incompatible avec une scolarisation assidue dans un établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

  3. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

  4. Pour les raisons précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction dans la famille serait plus conforme à l'intérêt de l'enfant des requérants que l'instruction que celui-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d'enseignement public ou privé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'intérêt supérieur de leur fils.

  5. En quatrième lieu, en mentionnant dans la décision attaquée l'intérêt de l'enfant à interagir avec d'autres enfants dans le cadre d'une scolarisation en milieu ordinaire, la commission n'a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l'enfant des requérants de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

  6. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur la future pratique musicale et sportive de leur enfant.

  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et Mme E A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le président-rapporteur,

signé

E. Berthon

L'assesseure la plus ancienne

dans le grade,

signé

M. ThalabardLa greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.