TA (Rennes), 2025-05-15, n° 2405798¶
ID: CEOD_DTA_2405798_20250515 Date: 2025-05-15 Juridiction: TA (Rennes) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2405798 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405798, Mme A F, épouse C et M. G C, représentés par Me Plunier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 12 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B durant l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en exigeant de justifier l'impossibilité de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire ;
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elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative des droits de l'enfant ;
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elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne reconnaissant pas l'itinérance de la famille ;
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elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation concernant la réalité de leur itinérance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405811, Mme A F, épouse C et M. G C, représentés par Me Plunier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 12 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils D durant l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale en développant des moyens identiques à ceux présentés au soutien de la requête n° 2405798.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2405813, Mme A F, épouse C et M. G C, représentés par Me Plunier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 12 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille E durant l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale en développant des moyens identiques à ceux présentés au soutien de la requête n° 2405798.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
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les ordonnances nos 2405810, 2405812 et 2405814 du 2 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
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les autres pièces des dossiers.
Vu :
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
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la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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le code de l'éducation ;
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la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de M. Berthon,
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et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C ont sollicité, le 10 juin 2024, sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire en famille leur fille E, née le 23 février 2009, leur fils B, né le 1er décembre 2010 et leur fils D, né le 3 juin 2012. Par des décisions du 12 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Morbihan a rejeté leurs demandes. Par trois décisions du 4 septembre 2024, dont ils demandent l'annulation par des requêtes nos 2405798, 2405811 et 2405813 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commission académique a rejeté les recours préalables obligatoires qu'ils ont formés contre les décisions du 12 juillet 2024.
Sur la requête n° 2405813 :
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Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ".
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Il ressort des pièces du dossier que l'enfant E a eu seize ans le 23 février 2025, qu'elle n'est ainsi plus soumise à l'obligation scolaire et que ses parents ne sont donc plus tenus de demander une autorisation s'ils souhaitent l'instruire dans la famille. Dans ces conditions, la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision de la commission académique du du 4 septembre 2024 refusant de leur accorder une telle autorisation a perdu son objet. Il y a lieu, par suite, d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le rectorat aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction formulées par les requérants.
Sur les requêtes nos 2405798 et 2405911 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public (). ". Aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. () ".
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Pour rejeter les demandes présentées par M. et Mme C, la commission de l'académie de Rennes, chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu'ils ont exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille de leurs fils B et D, s'est principalement fondée sur le fait que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir de manière précise et étayée une itinérance en France qui empêcherait leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement. Il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de relevés bancaires, de certificats scolaires de radiation et du relevé Kbis de l'entreprise créée par M. C pour une activité non sédentaire, que les requérants, qui soutiennent appartenir à la communauté des gens du voyage, mènent toute l'année une vie itinérante dans plusieurs régions françaises, ce qui ne permet pas à leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que la commission académique a considéré que la réalité de leur situation d'itinérance n'était pas suffisamment justifiée.
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Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du 4 septembre 2024 de la commission académique de Rennes doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation des décisions attaquées prononcée au point 6 implique nécessairement que le recteur de l'académie de Rennes délivre aux requérants une autorisation d'instruire leurs fils B et D dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au recteur d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2405813.
Article 2 : Les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles la commission académique de Rennes a confirmé le rejet des demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées par M. et Mme C pour leurs fils B et D sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes d'autoriser l'instruction en famille de B et D dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à M. et Mme C la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, épouse C, et M. G C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2405798, 2405811, 2405813