Aller au contenu

TA (Rennes), 2025-03-13, n° 2401017

ID: CEOD_DTA_2401017_20250313 Date: 2025-03-13 Juridiction: TA (Rennes) Formation: 3ème Chambre N° affaire: 2401017 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme C A, représentée par Me Louis Le Foyer de Costil (Selas Nausica Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a mise en demeure d'inscrire sa fille, B, dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de mise en demeure en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des contrôles pédagogiques viciés quant à l'évaluation des compétences et de la progression de sa fille, sans prise en compte de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

  • le père des enfants de Mme A a informé les services académiques qu'il était favorable à leur scolarisation ;

  • les documents produits concernant le suivi orthophonique dont bénéficie la fille de Mme A ne permettent pas de justifier d'une situation de handicap, au sens de l'article

R. 131-11-2 du code de l'éducation ;

  • l'inspectrice académique chargée du contrôle pédagogique a tenu compte de l'état de santé de l'enfant dans les activités organisées ;

  • les contrôles pédagogiques ont été régulièrement menés par l'inspectrice de circonscription.

Vu :

  • l'ordonnance n° 2401018 rendue le 11 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Thalabard,

  • et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. Le 24 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a autorisé Mme A à instruire en famille sa fille, B, née le 5 novembre 2016, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, les résultats obtenus par l'enfant aux deux contrôles pédagogiques auxquels elle a été soumise le 16 novembre 2023, puis le 11 janvier 2024, ont été jugés insuffisants. Par courrier du 26 janvier 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure Mme A d'inscrire sa fille dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours. Le recours gracieux formé contre cette décision du 26 janvier 2024 ayant été rejeté, Mme A en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Selon l'article L. 131-1-1 de ce code : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. ".

  2. L'article L. 131-2 du code de l'éducation précise que : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Selon l'article L. 131-5 de ce code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. () ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ".

  3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-9 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article L. 131-10 du même code : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. / Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ".

  4. Enfin, aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. ". L'article R. 131-14 dudit code expose que : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. ".

  5. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation cité au point 4, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.

  6. En l'espèce, il est constant que Mme A bénéficiait d'une autorisation lui permettant de procéder à l'instruction en famille de sa fille au titre de l'année scolaire 2021-2022 et pouvait, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 accordant, à titre dérogatoire, une autorisation d'instruction en famille de l'enfant de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, sous réserve que les résultats du contrôle organisé en application des dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation soient jugés satisfaisants.

  7. Il ressort cependant des pièces du dossier que le 26 janvier 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure Mme A d'inscrire sa fille dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours, compte tenu des résultats jugés insuffisants des contrôles pédagogiques auxquels l'enfant a été soumis. A l'issue du contrôle organisé le 16 novembre 2023, l'inspectrice de l'éducation nationale et la conseillère pédagogique qui se sont rendues au domicile de la famille ont constaté que l'instruction proposée ne permettait pas la progression de l'enfant vers les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et culture. Après avoir relevé notamment que " les apprentissages se font de manière informelle " et que les fondamentaux étaient insuffisamment abordés, elles ont prescrit un second contrôle pédagogique avec pour objectifs prioritaires pour l'enfant de progresser dans les domaines du lire, écrire et compter. Lors du second contrôle, diligenté le 11 janvier 2024, il a été constaté que Mme A n'avait pas modifié l'organisation de l'instruction de l'enfant, proposant des apprentissages autonomes en fonction de la motivation de l'enfant, sans emploi du temps prédéfini. Ainsi, aucune progression ou programmation n'a été présentée le jour du contrôle. Le rapport rédigé à l'issue du contrôle mentionne, sans contestation sur ce point de l'intéressée, que " Mme A a pu expliquer sa conception de l'instruction en famille en indiquant que les apprentissages sont fondés sur la motivation de l'enfant, et que le passage par l'écrit ne lui semble pas indispensable ". Après échanges avec la mère de B, en dehors de la présence de l'enfant, puis observation du travail de l'enfant au cours des activités proposées, l'inspectrice de l'éducation nationale a conclu que celle-ci ne recevait pas une instruction dans chacun des domaines du socle de connaissances et de compétences, qu'elle n'avait pas acquis les connaissances et compétences attendues et n'avait pas progressé. Elle a souligné que certains attendus de fin de cycle 1 n'étant pas atteints, les apprentissages du cycle 2, étape importante dans la construction du socle commun permettant de connaître la correspondance entre les trois manières d'écrire des lettres et de copier en cursive un mot ou une très courte phrase dont le sens est connu, s'en trouvaient freinés. Plus particulièrement, elle a signalé que B se trouvait " en très grande difficulté pour entrer dans la lecture et l'écriture malgré l'intérêt, les capacités et la motivation manifestés lors de l'entretien ". Des difficultés ont également été relevées dans le domaine des langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Contrairement à ce que soutient Mme A, des progrès de l'enfant dans certaines acquisitions ont bien été relevés par l'inspectrice académique, tout en demeurant insuffisants par rapport aux attendus. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire utilement l'avis d'insuffisance émis à l'issue de ce second contrôle pédagogique, confirmant celui résultant du premier contrôle pédagogique. Il ne ressort pas davantage de la lecture des rapports des contrôles pédagogiques que les méthodes éducatives de la requérante auraient été critiquées par les personnes en charge du contrôle, alors que les dispositions de l'article R. 131-14 du code de l'éducation prévoient, en tout état de cause, que lors du contrôle pédagogique, la personne responsable de l'enfant expose la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre.

  8. De surcroît, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que les rapports litigieux ne comporteraient aucune mention des difficultés de sa fille dans les apprentissages à raison de son état de santé, eu égard notamment au suivi orthophonique dont elle fait l'objet. Il ressort en effet de la lecture du rapport rédigé à l'issue du contrôle mené le 16 novembre 2023 que l'inspectrice académique fait état du travail commencé en octobre 2023 avec une orthophoniste et du bilan qui a été effectué, conduisant à préconiser que d'autres évaluations soient diligentées par un psychomotricien et un neuropsychologue. A l'issue du second contrôle, l'inspectrice académique a notamment conclu que : " le suivi orthophonique devrait aider B à mieux appréhender toutes ces questions, mais les apprentissages dans le domaine du lire/écrire doivent pouvoir être articulés à ce qui est vu avec les orthophonistes pour soutenir les apprentissages en réponse aux besoins spécifiques de l'enfant. ". S'agissant de la lecture et de la compréhension de l'écrit, il a été précisé que : " La fusion des phonèmes pour accéder à la syllabe n'est pas du tout comprise. Le suivi orthophonique de B va l'aider. Mais sans travail structuré reposant sur un entraînement régulier et une progression des graphèmes en lien avec le suivi orthophonique, B ne peut pas s'appuyer sur des procédures sécurisantes. L'apprentissage de la lecture nécessite que la cohérence et l'entraînement quotidien soient au cœur de l'instruction. ". Enfin, le recteur d'académie fait valoir, sans être contesté, que l'inspectrice a veillé à créer un climat serein pour l'enfant et a fait valider les activités proposées par Mme A avant de les présenter à B. L'inspectrice a également mis fin aux activités lorsqu'elle a considéré que leur durée était trop longue pour l'enfant. Les critiques portant sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'enfant, qui présente un retard des apprentissages, sans qu'un trouble développemental du langage (TDL) n'ait été identifié, manquent donc en fait.

  9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester l'appréciation portée sur les connaissances et compétences acquises par sa fille, résultant des rapports des deux contrôles pédagogiques auxquels elle a été soumise ainsi que les conséquences qui en ont été tirées, conformément aux dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de mise en demeure litigieuse doit être écarté.

  10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 26 janvier 2024 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

  1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

signé

M. Thalabard

Le président,

signé

E. BerthonLa greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.