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TA (Poitiers), 2025-11-24, n° 2503473

ID: CEOD_DTA_2503473_20251124 Date: 2025-11-24 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: None N° affaire: 2503473 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 sous le n°2503473, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils F... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de F..., qui est instruit en famille depuis plus de sept années, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grevoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard à son bilinguisme, à la circonstance qu’il fait l’objet d’une instruction en famille depuis 2019, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 sous le n°2503475, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fille K... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de K..., qui est instruite en famille depuis plus de sept années après avoir connu des expériences difficiles dans le milieu scolaire, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grévoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard à son bilinguisme, à ses difficultés passées en milieu scolaire et à la circonstance qu’elle fait l’objet d’une instruction en famille depuis 2019, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 novembre 2025 sous le n°2503504, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fille D... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de F..., qui est instruit en famille depuis plus de quatre années, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grévoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard à son bilinguisme, à la circonstance qu’elle a toujours fait l’objet d’une instruction en famille, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

IV.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 novembre 2025 sous le n°2503506, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fille A... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie d’Elia, qui est instruite en famille depuis ses trois ans, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grévoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard notamment à son bilinguisme et à la circonstance qu’elle n’a jamais été scolarisée, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

V.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 novembre 2025 sous le n°2503508, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils I... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de I..., qui est instruit en famille depuis près de six années, de la surdité sévère dont il souffre et de l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grévoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard à son bilinguisme, à son état de santé et à la circonstance qu’il fait l’objet d’une instruction en famille depuis plusieurs années, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

VI.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 sous le n°2503510, Mme B... H... et M. C... H..., représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils J... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de J..., qui est instruit en famille depuis l’âge de trois ans, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente ; - en l’absence de délégation de la part du recteur, M. Grévoul n’était pas compétent pour présider la commission académique ; - il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la réunion de la commission académique, les actes de nomination de ses membres et les convocations des absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ; - deux membres non désignés ont participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ; - il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes ; la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence ou l'insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu'elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ; en estimant que le projet éducatif était très succinct voire insuffisant, la commission académique a commis une erreur de fait ; leur demande exposait de manière étayée la situation propre de leur enfant et les méthodes pédagogiques y étaient développées, si bien que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le contrôle des connaissances a eu lieu conformément au traité bilatéral franco-italien du 4 novembre 1949 ; le contrôle a également été effectué par l’Etat italien, qui n’a pas remis en cause leur capacité d’instruction, malgré les six niveaux différents ; eu égard à son bilinguisme, à la circonstance qu’il fait l’objet d’une instruction en famille depuis plusieurs années, la commission a commis une erreur d’appréciation en rejetant leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu : - les requêtes enregistrées le 26 octobre 2025 sous les n°2503472 et 2503474, et le 5 novembre 2025 sous les n°2503503, n°2503505, n°2503507, et n°2503509 par lesquelles M. et Mme H... demandent l’annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. E... pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. E... a lu son rapport, et entendu : les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme H..., qui reprend les écritures sans soulever de nouveau moyen ; les observations de Mme G..., représentant le recteur d’académie, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.

La clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre à 18h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et soutient que les moyens soulevés par les époux H... dans leur mémoire complémentaire ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, M. et Mme H... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, sans soulever de nouveau moyen.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

  2. Le 23 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté les demandes de M. et Mme H... d’autorisation d’instruction dans la famille de leurs six enfants, F..., né en 2010, K..., née en 2012, I..., né en 2016, D..., née en 2018, J..., né en 2020 et Elia, née en 2021, au titre de l’année scolaire 2025-2026, justifiées par l’existence d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. La commission de l’académie de Poitiers devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation a confirmé ces refus le 25 août 2025, qui leur ont été notifiés par le recteur le 28 août 2025. M. et Mme H... demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions, par des requêtes enregistrées sous les n°2503473, concernant F..., n°2503475 concernant K..., n°2503504 concernant D..., n°2503506 concernant Elia, n°2503508 concernant I... et n°2503510 concernant J.... Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

  2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H..., qui se sont installés en France en novembre 2023, assurent l’instruction en famille de leurs enfants depuis l’année 2019. Compte tenu des répercussions de l’inscription des six enfants en établissements d’enseignement sur la situation familiale et la vie de ces enfants, dont la langue maternelle n’est pas le français et qui n’ont jamais été scolarisés en France, les décisions attaquées doivent être regardées comme portant aux intérêts de M. et Mme H... une atteinte grave et immédiate. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un intérêt public s’opposerait à l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué au fond sur la requête. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.

  3. D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ».

  4. La présidence de la séance de la commission au cours de laquelle ont été prises les décisions attaquées a été assurée par M. Grévoul, secrétaire général adjoint du rectorat de Poitiers. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Grévoul, qui n’assure pas, de plein droit, la suppléance du recteur d’académie, aurait fait l'objet d'une décision ponctuelle de celui-ci le désignant comme son représentant pour siéger à la commission et en assurer la présidence, ni qu’il disposerait d’une délégation de signature en matière d’instruction en famille. Il s’ensuit que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en va de même, eu égard à la composition de la commission, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, du moyen tiré de la présence lors de cette séance du chef de la division des élèves et des établissements du rectorat, en tant que « membre expert » ou « membre invité », dès lors notamment qu’il n’est pas établi par le procès-verbal de la séance, qui ne retrace pas l’ensemble des discussions, ni même allégué par l’administration, que celui-ci n’aurait pas, par sa participation aux débats et aux délibérations, influé sur le sens des décisions.

  5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 août 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants soit accordée à M. et Mme H..., mais que leurs demandes soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre à la commission prévue au 12ème alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme H... d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution des décisions du 25 août 2025 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission du rectorat de l’académie de Poitiers de réexaminer les recours administratifs préalables formés par M. et Mme H... à l’encontre des décisions du 23 juillet 2025 rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme H... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... H..., à M. C... H... et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 24 novembre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

Signé

signé

J. E...

D. BRUNET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. BRUNET