TA (Poitiers), 2025-09-30, n° 2502621¶
ID: CEOD_DTA_2502621_20250930 Date: 2025-09-30 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2502621 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. et Mme C... et B... A..., représentés par Me Lelong, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d’autorisation d'instruire dans la famille leur enfant D... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer une autorisation d’instruire dans la famille dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que celle-ci n’a pas été prise par la commission académique mais par le recteur de l’académie de Poitiers ;
-
la procédure dont ils ont fait l’objet est irrégulière dès lors que l’autorité administrative ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission, ni du respect de la condition de quorum prévue par les dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;
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le recteur ne démontre pas que le médecin de l’éducation nationale a été consulté en application de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
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la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur de droit en ce qu’elle a uniquement recherché si la scolarisation de leur enfant était possible, sans apprécier si une instruction en milieu scolaire était la plus conforme à son intérêt ; en retenant que des aménagements seraient possibles pour leur enfant dans le parcours ordinaire, la commission a considéré que la seule impossibilité de scolariser un enfant en établissement scolaire permet de fonder une autorisation d’instruction dans la famille ;
-
en considérant que la scolarisation de leur enfant en établissement scolaire est possible, la commission académique a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les pathologies médicales dont souffre D... impliquent la mise en œuvre de protocoles chronophages et exigeants, qui, justifiant le projet d’accompagnement individuel (PAI), sont contraignants pour l’enseignant et ne sont pas toujours respectés, ce qui génère un risque de séquelles irréversibles pour l’enfant ; il en résulte une impossibilité de scolarisation de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... n’est fondé.
Vu : - l’ordonnance n° 2502645 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rendue le 27 août 2025 rejetant, pour défaut d’urgence, la requête en référé-suspension formée par M. et Mme A... ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raveneau, - les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, - et les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A... ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant D..., née le 25 décembre 2016, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation relatives à l’état de santé de l’enfant. Par une décision du 13 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne a rejeté leur demande. M. et Mme A... ont contesté cette décision devant la commission de l’académie de Poitiers chargée d’examiner les recours administratifs obligatoires préalables exercés à l’encontre des décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. La commission a rejeté le recours des intéressés le 11 juillet 2025. Cette décision leur a été notifiée par un courrier du 15 juillet 2025. M. et Mme A... demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.(…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
La commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants à l’encontre de la décision du DASEN de la Vienne du 19 juin 2025 au motif que les éléments constitutifs de la demande de M. et Mme A... ne permettent pas d’établir que l’instruction dans la famille de leur fille D... serait la plus conforme à son intérêt, la pathologie de celle-ci relevant d’un projet d’accueil individualisé (PAI) déjà mis en œuvre au titre de l’année 2024-2025.
Afin de justifier de ce que la jeune D... entre dans le champ d’application du premier motif prévu à l’article L. 131-5 précité du code de l’éducation, M. et Mme A... se prévalent, d’une part, de la dyslexie de leur fille et, d’autre part, de ses problèmes ophtalmologiques, en particulier de ce qu’elle souffre d’une kérato-conjonctivite, pathologie provoquant une sensibilité accrue à la lumière ainsi que des démangeaisons et pouvant entrainer une lésion cornéenne définitive. Au soutien de leurs allégations, ils produisent des ordonnances ainsi que des attestations et certificats médicaux qui font état de la pathologie de D... et de la nécessité de lui administrer quotidiennement, et à plusieurs reprises, des soins ophtalmologiques. Il ressort du projet d’accueil individualisé (PAI) réalisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 qu’il revenait à l’enseignant de D... de lui administrer ses soins quotidiens, de surveiller régulièrement ses yeux et de traiter tout début d’inflammation oculaire de l’enfant. Les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits en défense, que les mesures prescrites par le PAI n’auraient pas été systématiquement appliquées au sein de l’établissement scolaire, ce qui aurait généré des crises de démangeaisons intenses chez D... justifiant notamment, le 21 février 2025, son admission aux urgences ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme justifiant de ce que l’instruction dans la famille de leur fille est la plus conforme à son intérêt pour l’année scolaire en cours. Ainsi, la commission de l’académie de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant la demande d’autorisation en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a refusé l’instruction dans la famille de la jeune D... au titre de l’année scolaire 2025-2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu’une autorisation d’instruction dans la famille leur soit délivrée pour leur fille D..., limitée néanmoins à une année eu égard aux possibilités d’évolution de la pathologie de l’enfant. Il y donc lieu d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne de délivrer à M. et Mme A... une autorisation d’instruction dans la famille pour la jeune D... au titre de l’année scolaire en cours dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme A... étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lelong, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelong. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A... sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la commission de l’académie de Poitiers du 11 juillet 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne de délivrer aux requérants une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D..., au titre de l’année scolaire en cours, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lelong, avocate des requérants, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., à Me Lelong et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers et à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président, M. Raveneau, conseiller, M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur, Signé F. RAVENEAU
Le président, Signé J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
D. GERVIER