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TA (Poitiers), 2025-09-30, n° 2403021

ID: CEOD_DTA_2403021_20250930 Date: 2025-09-30 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2403021 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 novembre 2024, le 29 juillet 2025 et le 11 septembre 2025, M. et Mme C... et B... A..., représentés par Me Lelong, demandent au tribunal :

d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d’autorisation d'instruire dans la famille leur enfant D... au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;

d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer une autorisation d’instruire dans la famille dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que celle-ci n’a pas été prise par la commission académique mais par la rectrice de l’académie de Poitiers ;

  • elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise un avis de la commission académique du 10 juillet 2024 dont le contenu n’a pas été porté à leur connaissance et qu’elle ne fait pas état de la situation propre de leur enfant ;

  • la procédure dont ils ont fait l’objet est irrégulière dès lors que l’autorité administrative ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission, ni du respect des conditions de quorum prévues par les dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation et par l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; la commission était irrégulièrement composée puisque deux membres non désignés ont participé à la délibération ; il n’est pas démontré que le médecin de l’éducation nationale aurait été régulièrement convoqué à la séance de la commission ; il n’est pas démontré que le rectorat aurait déterminé les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, condition prévue par l’ordonnance du 6 novembre 2014 pour que l’autorité administrative puisse délibérer par voie de visioconférence ;

  • la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;

  • la demande qu’ils ont présentée étant incomplète, l’administration était tenue de leur demander des pièces complémentaires en application de l’article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à défaut de leur avoir adressé une telle demande, le recteur a entaché sa décision d’un vice de procédure et commis une erreur de droit ;

  • la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que leur demande était accompagnée du certificat médical prévu à l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation et que leur enfant justifie à la fois d’une dyslexie et d’un problème de santé grave pouvant conduire à la cécité s’il n’est pas correctement pris en charge, d’autre part, que la commission de l’académie de Poitiers a recherché si l’éducation de D... en établissement scolaire était impossible et s’est bornée à constater que des mesures d’aménagement existent ; l’état de santé de leur enfant rend en tout état de cause impossible la scolarisation de leur enfant dans un établissement public ou privé d’enseignement ;

  • elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction dans la famille est la forme d’instruction la plus conforme à l’intérêt de leur fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A... n’est fondé.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.

Vu : - l’ordonnance n° 2403022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rendue le 7 novembre 2024 rejetant, pour défaut d’urgence, la requête en référé-suspension formée par M. et Mme A... ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raveneau, - les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, - et les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

M. et Mme A... ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant D..., née le 25 décembre 2016, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation relatives à l’état de santé de l’enfant. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne a rejeté leur demande. M. et Mme A... ont contesté cette décision devant la commission de l’académie de Poitiers chargée d’examiner les recours administratifs obligatoires préalables exercés à l’encontre des décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. La commission a rejeté le recours des intéressés le 10 juillet 2024. Cette décision leur a été notifiée par un courrier du 11 juillet 2024. M. et Mme A... demandent au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.(…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

Il ressort de la décision attaquée que la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par les requérants au motif que les éléments complémentaires présentés par ces derniers « font apparaître une situation qui ne constitue pas un obstacle à une scolarisation en milieu ordinaire de D..., mais peuvent faire l’objet d’aménagements (PAI…) ». Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation précitées, qui encadrent la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant, ne limitent pas la délivrance d’une telle autorisation au seul cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a refusé l’instruction dans la famille de la jeune D... doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Il résulte de l’instruction que l’année scolaire 2024-2025 s’est terminée le 4 juillet 2025 pour les élèves de l’enseignement primaire. Dès lors, le présent jugement n’implique plus aucune mesure d’exécution.

Sur les frais liés au litige :

M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelong, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juillet 2024 de la commission de l’académie de Poitiers est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à Me Lelong la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., à Me Lelong et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Dufour, président, M. Raveneau, conseiller, M. Waton, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le rapporteur, Signé F. RAVENEAU

Le président, Signé J. DUFOUR

La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

Signé

D. GERVIER