TA (Poitiers), 2025-09-23, n° 2501632¶
ID: CEOD_DTA_2501632_20250923 Date: 2025-09-23 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2501632 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 11 juillet 2025, M. C B et Mme A G demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Vienne rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande.
Ils soutiennent que :
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la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant exiger la production de justificatifs médicaux pour accorder l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
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elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu du mal-être de leur fille l'année précédente en raison de sa scolarisation dès le mois de février 2025 et de la seule déclaration sommaire de la directrice de son école attestant de son plein épanouissement ;
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elle porte atteinte au principe d'égalité dans la mesure où une autorisation d'instruction en famille a été accordée pour l'année 2025-2026 à une enfant placée dans une situation similaire à leur fille, sans qu'aucune pièce complémentaire n'ait été demandée aux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
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les autres pièces du dossier ;
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l'ordonnance n° 2501627 du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2025 ;
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l'ordonnance n° 2501633 du 5 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2025.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme F,
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les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
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et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
- M. C B et Mme A G ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2025-2026, l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant E, née en janvier 2021. Par une décision du 16 mai 2025 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours formé contre la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne avait rejeté leur demande. M. B et Mme G demandent l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
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Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
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En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
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Pour apprécier si, compte tenu de la situation propre à l'enfant exposée de manière étayée et du projet éducatif que celle-ci motive, l'instruction en famille constitue la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, l'autorité administrative prend en compte, outre les particularités de l'enfant lui-même ou de sa situation familiale, d'autres éléments tels que la situation scolaire de l'enfant au cours des années précédentes ou encore, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l'instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard de la situation propre de l'enfant.
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La décision contestée a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de M. B et Mme G n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant, dans son intérêt, le projet éducatif dans la mesure où les besoins spécifiques de leur enfant ne justifient pas une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement scolaire et que l'établissement dans lequel elle était scolarisée depuis février 2025 a fait part de son plein épanouissement ainsi que de son parcours positif depuis cette date. Les requérants font toutefois valoir que leur fille E présente une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle marquée qui lui a causé, au cours de sa scolarisation au sein de l'école Joséphine Baker de Châtellerault depuis le mois de février 2025, un profond mal-être se manifestant par des pleurs quotidiens, des douleurs abdominales, un mutisme, un repli affectif, une perte d'appétit ainsi qu'un refus d'entrer en classe. Ils produisent, au soutien de leurs affirmations, l'attestation d'un psychologue-psychothérapeute du 9 juillet 2025 selon laquelle, suite à sa scolarisation, " E a vu alors une dégradation de son état psychologique, avec l'apparition d'une anxiété, des douleurs abdominales récurrentes liées au stress et une perte d'appétit " et selon laquelle, également, " E est une enfant hypersensible qui ne pourra pas s'intégrer dans une école et une classe avec des enfants qui bougent, parlent, crient ". Dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement remis en cause en défense, la commission académique, en rejetant le recours formé par M. B et Mme G contre le refus d'instruction en famille au motif que cette forme d'instruction n'était pas, au titre de l'année scolaire à venir, la plus conforme à son intérêt, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
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Il s'ensuit que la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire des requérants dirigé contre la décision du 24 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Compte tenu du motif exposé au point 6 du présent jugement, et dès lors que la commission académique n'a pas remis en cause le contenu du projet éducatif, ni la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, l'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu'une autorisation d'instruction dans la famille leur soit délivrée pour leur fille E pour l'année scolaire 2025/2026. Il y a donc lieu d'enjoindre au DASEN de la Vienne de délivrer à M. B et Mme G une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 mai 2025 de la commission de l'académie de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au DASEN de la Vienne de délivrer à M. B et Mme G une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille E pour l'année scolaire 2025/2026 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A G et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
R. F
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER