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TA (Poitiers), 2025-09-23, n° 2500975

ID: CEOD_DTA_2500975_20250923 Date: 2025-09-23 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2500975 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 28 avril 2025, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 janvier 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant E F pour l'année 2024/2025.

Elle soutient qu'elle dispose d'une autorisation du juge judiciaire afin de poursuivre l'instruction en famille de son enfant E.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le seul moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code civil ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme C,

  • les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,

  • et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Poitiers.

Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée postérieurement à l'audience, le 2 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme B D a présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant E F, née en mars 2014, pour l'année 2024/2025. Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres a rejeté sa demande par une décision du 29 janvier 2025. Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par la commission de l'académie de Poitiers le 4 mars 2025. Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / () ". Aux termes de l'article R. 131-11 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant () ". Et aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".

  2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  3. D'autre part, aux termes de l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. () ". En vertu de l'article 373-2-8 de ce code, le juge aux affaires familiales, qui, en application de l'article 213-3 du code de l'organisation judiciaire, connaît des actions liées à l'exercice de l'autorité parentale, peut être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur les modalités de son exercice.

  4. En l'espèce, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme D contre la décision portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille E F, la commission de l'académie de Poitiers s'est fondée sur l'avis défavorable émis par le père de cet enfant et l'absence de sa signature sur le formulaire Cerfa de demande d'autorisation alors que cette demande, qui constitue un acte non usuel, relatif à l'éducation de l'enfant, nécessite l'accord des deux parents.

  5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 23 avril 2024 rectifié par un jugement du 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort, se prononçant sur la requête du père de E qui sollicitait, pour l'avenir, la scolarisation de son enfant à proximité de son domicile, a prononcé le " maintien [de] la scolarisation de l'enfant E au domicile maternel ". Il s'ensuit qu'au vu de ce jugement la commission de l'académie de Poitiers, qui demeure néanmoins compétente pour statuer sur la demande d'instruction dans la famille de Mme D et apprécier l'existence d'une situation propre au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ne pouvait, par la décision attaquée, rejeter cette demande au motif de l'absence d'accord du père de l'enfant.

  6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 mars 2025 de la commission de l'académie de Poitiers doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1 : La décision de la commission de l'académie de Poitiers du 4 mars 2025 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Julien Dufour, président,

Mme Romane Bréjeon, première conseillère,

M. Kevin Waton, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

R. C

Le président,

signé

J. DUFOUR La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER