TA (Poitiers), 2025-04-10, n° 2402162¶
ID: CEOD_DTA_2402162_20250410 Date: 2025-04-10 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: 2ème chambre N° affaire: 2402162 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. E B et Mme G D, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A présentée au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant ;
3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils A présentée au motif de l'itinérance de la famille ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la décision du 22 mai 2024 :
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elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
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elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
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elle n'est pas suffisamment motivée ;
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elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'ils ont développé un projet éducatif complet et étayé, qu'une situation propre à l'enfant motivait ce projet éducatif, qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que la scolarisation serait impossible et qu'ils justifient de leur capacité à assurer l'instruction en famille ;
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elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la situation propre de leur enfant et qu'elle ne peut que contrôler l'adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
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elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision du 11 juillet 2024 :
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elle est insuffisamment motivée ;
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elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
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elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que leur projet, dont la réalité est établie, consiste à réaliser un voyage d'une durée minimale d'une année en bateau sur des canaux en France, en non pas à l'étranger comme l'indique la décision initiale ;
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elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le décembre 2024, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
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la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
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le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
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le code de l'éducation ;
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la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Boutet,
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les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
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et les observations de Me Fouret, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
- M. B et Mme D ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant A, né en mai 2017. Par une décision du 22 mai 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande d'autorisation présentée au motif l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par une décision du 11 juillet 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours contre la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne a rejeté leur seconde demande d'autorisation d'instruire leur fils dans la famille présentée au motif de l'itinérance de la famille. M. B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
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Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
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La demande d'aide juridictionnelle de M. B et Mme D a été rejetée par une décision du 22 août 2024. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
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Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ".
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Les requérants soutiennent qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d'autorisation du 16 mai 2024.
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D'une part, l'administration n'a apporté aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d'établir que la commission académique qui s'est prononcée sur la demande de M. C et Mme F était régulièrement composée au regard de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation et s'est valablement prononcée sur le recours qu'ils ont formé.
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D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
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En l'espèce, et alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s'étant vu refuser l'autorisation d'instruire leur enfant en famille, l'absence d'éléments permettant de s'assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. B et Mme D sont fondés à soutenir que la décision de rejet opposée à leur recours est entachée d'une illégalité.
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Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions des 22 mai 2024 et 11 juillet 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable contre respectivement les décisions des 17 avril 2024 et 21 juin 2024 du directeur de l'académie de la Charente-Maritime ayant rejeté leurs demandes d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
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Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
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Eu égard au moyen d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers de réexaminer les demandes formées par M. B et Mme D sur le fondement du 3° et du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. B et Mme D demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 22 mai 2024 et 11 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de réexaminer les demandes de M. B et Mme D tendant à assurer l'instruction en famille de leur enfant A au titre de l'année scolaire 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme G D, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE