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TA (Pau), 2025-12-29, n° 2403096

ID: CEOD_ORTA_2403096_20251229 Date: 2025-12-29 Juridiction: TA (Pau) Formation: None N° affaire: 2403096 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D... B... et Mme A... B... saisissent le tribunal afin que leur fils, C..., soit scolarisé « dans un parcours réglementé », qu’un agent public « soit sanctionné » et demandent la condamnation de l’Etat à payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fils ainsi que 100 euros correspondant aux frais de scolarité du CNED et 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».

  2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.(…) La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Et aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ».

  3. D’une part, par la présente requête, M. et Mme B... demandent au tribunal de scolariser leur fils dans un parcours réglementé et de sanctionner un agent public. Dès lors, la requête ne comporte pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. En outre, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l’objet d’un recours contentieux dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale de refus. Le rectorat de l’académie de Bordeaux justifie leur avoir adressé en recommandé avec accusé de réception la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils C.... Par suite, à supposer que les requérants aient entendu, en réalité, demander l’annulation de cette décision du 7 novembre 2024, ils ne justifient pas avoir formé, contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ou la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.

  4. D’autre part, M. et Mme B... demandent également réparation des préjudices que leur fils et eux-mêmes auraient subis du fait du refus d’inscription. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’ils ne démontrent aucune illégalité fautive commise par l'administration qui justifierait la réparation d’un préjudice moral ni la réalité d’un préjudice financier lié à l'inscription au CNED, Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B..., au surplus irrecevables faute de satisfaire à l’exigence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter à régulariser dans les circonstances particulières de l’espèce, doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.

  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.

Fait à Pau, le 29 décembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,