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TA (Pau), 2025-11-17, n° 2503275

ID: CEOD_ORTA_2503275_20251117 Date: 2025-11-17 Juridiction: TA (Pau) Formation: None N° affaire: 2503275 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... D... épouse C... et M. E... C..., représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 18 juin 2025 leur refusant l’autorisation d'instruire en famille leur fille A... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruire leur enfant en famille, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

  • l’urgence est caractérisée par l’impact qu’aura cette décision sur le rythme de vie de l’enfant et ses besoins physiologiques, dans la mesure où l’instruction en famille est privilégiée depuis plusieurs années pour trois des cinq enfants de la fratrie, A... ayant déjà été scolarisée jusqu’en classe de CM2 et poursuit désormais son cursus scolaire dans le cadre d’une instruction en famille en raison de ses besoins physiologiques ; elle est par ailleurs dans l’incapacité de passer le brevet en candidat libre sans cette autorisation d’instruction en famille ;
  • mettre un terme à ce mode d’instruction pour l’année scolaire 2025-2026, pour l’entrée en seconde de A..., est de nature à modifier de manière immédiate et sans transition l’organisation de cet enfant et de leur famille ;
  • l’intégration dans un établissement, qui plus est le lycée, occasionnera un changement brutal qui aura des conséquences psychologiques néfastes pour un enfant non préparé à un tel bouleversement ;
  • l’urgence tient également aux diligences qu’ils devront réaliser, en tant que parents, pour inscrire leur enfant dans un établissement, obtenir un emploi du temps adapté à la situation de l’enfant et mettre en place un projet d’accueil individualisé, ce qui impliquera nécessairement une rentrée différée, plaçant l’adolescente dans une situation inconfortable, sans repère dans un groupe qui a déjà partagé beaucoup de temps ensemble ;
  • l’urgence tient enfin à la suppression des prestations familiales dont ils bénéficiaient et aux difficultés financières en résultant pour l’organisation des activités culturelles, de loisirs et artistiques ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

  • la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature ;
  • elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle emploie une formule générique sans jamais faire état des ressources éducatives, notamment le CNED, précisées dans le projet pédagogique, et de la situation propre de l’enfant, pas plus que de l’argumentation développée dans leur RAPO ;
  • elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, d’une part, l’administration ne les a pas convoqués en vue d’un entretien en méconnaissance de l’article L.131-5 du code de l’éducation et que, d’autre part, la composition de la commission de l’académie de Bordeaux était irrégulière et qu’elle ne s’est pas réunie dans le délai imparti, en méconnaissance des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du même code ;
  • elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éduction, dans la mesure où elle n’a pas pris en compte la situation de l’enfant détaillée dans le projet pédagogique, liée à son hypersensibilité et à la gestion de ses émotions, et par ailleurs, en ne reprenant pas les éléments du projet quant à la personne en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle de connaissance, l’administration doit être considérée comme ayant été convaincue par les explication fournie sur ce point.

Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2503271 par laquelle Mme et M. C... demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu : - le code de l’éducation. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

  1. Le 28 mai 2025, M. et Mme C... ont adressé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationales des Pyrénées-Atlantiques une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2025-2026, pour leur fille A..., sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par décision du 18 juin 2025, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à leur demande. Par décision du 28 août 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, avant que le juge statue sur sa requête n° 2503271 tendant à son annulation.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

  1. Par une décision du 6 novembre 2025, Mme C... née D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

  2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code prévoit notamment que : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (…) ».

  3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 3, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

  4. Par la décision du 28 août 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme C... et refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A... au motif que les éléments présentés ne permettent pas d’évaluer en quoi l’instruction en famille répondrait favorablement à la situation de leur enfant motivant une instruction en famille dans son intérêt supérieur et que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspondent pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé.

  5. Il résulte de l’instruction que, pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point 5, M. et Mme C... se bornent à faire valoir que la scolarisation de leur adolescente, conduisant à un changement brutal alors que l’instruction en famille est privilégiée depuis plusieurs années pour l’ensemble de la fratrie de cinq enfants, aura, d’une part, un impact défavorable et des conséquences psychologiques néfastes sur leur fille, celle-ci ne pouvant passer le brevet en candidat libre, et, d’autre part, les mettra dans l’obligation de réaliser des diligences pour inscrire leur enfant dans un établissement, obtenir un emploi du temps adapté à la situation de l’enfant et mettre en place un projet d’accueil individualisé, outre les conséquences financières résultant de la suppression des prestations familiales par la Caisse aux allocations familiales (CAF), qu’ils estiment être liée aux rapport étroits entre les services de la DSDEN et ceux de la CAF. Par ces seuls éléments, ceux relatifs à la situation propre à leur fille étant par ailleurs assortis d’une unique attestation d’une audio-psycho-phonologue non probante, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.

  6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la demande de M. et Mme C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Bordeaux, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme C....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse C... et à M. E... C....

Fait à Pau, le 17 novembre 2025.

La juge des référés,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition : La greffière,