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TA (Pau), 2025-10-23, n° 2502843

ID: CEOD_DTA_2502843_20251023 Date: 2025-10-23 Juridiction: TA (Pau) Formation: None N° affaire: 2502843 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... C... et Mme G... F..., représentés par Thésias avocats, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant E... pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État et du rectorat de l'académie de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de contraindre leur enfant à être scolarisée en cours d’année et sans pouvoir accéder à un établissement proche adapté à son état de santé ; qu’en raison de sa précocité, elle a commencé l’instruction en famille depuis janvier 2023 ; que l’intégration dans un groupe déjà formé constituerait une difficulté insurmontable ;
  • l’auteur de l’acte est incompétent ;
  • la décision est insuffisamment motivée ;
  • la décision vise l’arrêté composant la commission sans citer ses membres, elle ne permet pas de savoir si la commission était correctement composée, cette commission était présidée par Mme B... dont la délégation a été contestée ; la décision ne permet pas de savoir si les règles de quorum et de délibéré ont été respectées ;
  • il n’est pas établi que le médecin ait été consulté et rendu destinataire des éléments prévus à l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
  • la commission a instruit à tort leur demande sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
  • la décision méconnaît le 1° de l’article L. 131-2 du code de l’éducation dès lors que E... présente une hyperesthésie et une hypersensibilité liés à un haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique nécessitant une scolarité adaptée et qu’il n’existe pas d’établissement répondant à ce besoin à proximité de son domicile ; qu’en ce sens, leurs tentatives pour scolariser E... se sont soldées par des échecs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2502842 par laquelle M. C... et Mme F... demandent l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D... a lu son rapport et entendu les observations de Me Santin, représentant les requérants.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en suspension :

D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap (…) ».

Après rejet pour tardiveté d’une première demande adressée le 3 février 2025 pour l’année scolaire 2024-2025, M. C... et Mme F... ont adressé le 2 juin 2025 à l’inspectrice d’académie des Hautes-Pyrénées une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour leur fille E... née le 26 février 2021, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par la décision en litige du 22 août 2025, la commission de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l’inspectrice et décidé que leur enfant devait être inscrite dans un établissement scolaire.

La décision initiale de l’inspectrice d’académie - directrice académique des services de l’Éducation nationale indique que, après consultation du médecin de l’éducation nationale, les éléments de la demande ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé et que le trouble dont elle souffre nécessite « un accompagnement individualisé en lien avec le ou les professionnels suivant E... et les professionnels de santé de l’éducation nationale ». La décision en litige, qui s’est substituée à la décision initiale, mentionne qu’il n’est pas apporté d’élément nouveau et que l’école a pour ambition de s’adapter à tous les enfants.

Toutefois, les requérants justifient que l’état de santé de leur fille rend sa scolarisation inappropriée par le témoignage circonstancié établi le 21 mai 2025 par une psychologue clinicienne, outre le certificat peu précis établi par un médecin généraliste. Ils produisent également le témoignage de la cheffe d’établissement de l’ensemble scolaire Saint-Martin à Vic-en-Bigorre dans lequel ils ont tenté d’inscrire leur fille avant d’y renoncer face à ses réactions, précisément décrites par le témoin.

Ces éléments de preuve ne sont pas contredits par l’administration qui se borne à produire l’avis initial défavorable établi le 13 juin 2025 par le médecin conseiller technique. Au contraire, le médecin y formule l’observation, citée au point 5, selon laquelle le « trouble de la santé nécessite un accompagnement individualisé de E... » et une coordination entre les professionnels. Il reconnaît ainsi le trouble de santé. En revanche, son avis défavorable n’est pas étayé, y compris après que les requérants ont produit des pièces relatives à l’état de santé de E.... Aucun élément n’est produit pour justifier qu’un accompagnement individualisé adapté serait possible dans un établissement à proximité du domicile de l’enfant.

Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, s’agissant de l’année scolaire 2025-2026 et en présence d’une très jeune enfant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Par ailleurs et dès lors que la décision a pour effet de contraindre E... à être scolarisée, en cours d’année et en dépit des difficultés précitées, l’urgence est caractérisée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur les conclusions en injonction :

L’exécution de la présente ordonnance implique, compte tenu du motif de suspension retenu, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer l’autorisation sollicitée, à titre provisoire et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de procès :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... et Mme F... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer aux requérants, à titre provisoire et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation d’instruction en famille pour E... au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C... et Mme F... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme G... F... et à la ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.

Fait à Pau, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

D...

La greffière,

Mme Caloone

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière