TA (Pau), 2025-10-14, n° 2502830¶
ID: CEOD_DTA_2502830_20251014 Date: 2025-10-14 Juridiction: TA (Pau) Formation: None N° affaire: 2502830 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, sous le n° 2502830, Mme H... F... et M. D... C..., représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme F... et M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, notifiée le 26 juillet suivant, par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 2025, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B..., né le 21 octobre 2021, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille de leur fils sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des besoins physiologiques de B... et des conséquences de cette décision sur son rythme de vie dans la mesure où cet enfant n’a jamais été scolarisé et qu’il n’est pas préparé à intégrer un établissement ; une scolarisation avait été préparée et mise en place l’an passé laquelle a abouti à une demande d’IEF compte tenu du contexte étayé par le bilan de la psychomotricienne qui indique que B... possède des compétences dans la moyenne haute des enfants de son âge mais que son hypersensibilité dans plusieurs domaines notamment auditif implique un accompagnement particulier.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la Commission se serait valablement réunie dans les délais fixés par le code, que la majorité de ses membres serait présente puisque la composition de la Commission n’est pas indiquée et qu’aucune date n’est fournie sur la réunion effective de ladite Commission ;
- elle est stéréotypée et insuffisamment motivée car il n’est pas fait état de l’argumentation développée au sein du recours administratif préalable obligatoire qui expliquait et démontrait de manière construite et précise le projet développé et les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ; alors que la situation propre décrite dans le projet se fonde sur l’expérience passée l’an dernier au moment de la scolarisation de B..., l’administration ne motive pas en quoi le projet pédagogique transmis ne serait pas en concordance avec ces explications ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien pour apprécier le cas échéant la situation de l’enfant ;
- l’administration fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu d’une part de la présence d’un projet pédagogique détaillé, adapté aux socles de compétences et de connaissances que B... doit acquérir au cours de l’année mais également et surtout, compte tenu de sa mise en relation avec sa situation propre qui a été démontrée par les parents notamment au regard de sa scolarité, de son rythme biologique et de ses besoins physiologiques et surtout de la nécessité d’un accompagnement individuel pour gérer ses émotions ainsi qu’il est établi par le bilan de la psychomotricienne qui précise : « En résumé, B... possède des compétences dans la moyenne haute des enfants de son âge à ce niveau. Il est a noté, qu’il faut de bonnes conditions pour mettre en avant les compétences réceptives de B... qui peuvent donc varier en fonction du contexte et des stimulations environnantes. » ainsi que son hypersensibilité dans plusieurs domaines notamment au niveau auditif ; le résultat satisfaisant de l’an passé permet également de démontrer que l’IEF est un modèle d’instruction adapté à la situation propre de B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur fils dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement son intérêt alors qu’il a été scolarisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans une école maternelle hors contrat et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette année scolaire aurait eu des conséquences psychologiques néfastes sur lui ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’environnement scolaire est un environnement protégé ; ils ne sauraient se prévaloir d’une situation d’urgence qu’ils ont eux-mêmes crée dès lors que la décision de refus leur a été notifiée dès le 26 mai 2025 et qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2502838, Mme H... F... et M. D... C..., représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 notifiée le 26 juillet suivant, par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 2025, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A..., née le 23 juillet 2019, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de leur délivrer sans délai une autorisation d’instruction en famille de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des besoins physiologiques de A... et des conséquences de cette décision sur son rythme de vie dans la mesure où cette enfant a été scolarisée en 2023-2024 durant laquelle il a été révélé une énurésie nocturne déclenchée concomitamment à son entrée à l’école alors même qu’auparavant ce phénomène ne s’était jamais produit et qu’elle n’est pas préparée à intégrer un établissement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la Commission se serait valablement réunie dans les délais fixés par le code, que la majorité de ses membres serait présente puisque la composition de la Commission n’est pas indiquée et qu’aucune date n’est fournie sur la réunion effective de ladite Commission ;
- elle est stéréotypée et insuffisamment motivée car il n’est pas fait état de l’argumentation développée au sein du recours administratif préalable obligatoire qui expliquait et démontrait de manière construite et précise le projet développé et les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ; alors que la situation propre décrite dans le projet se fonde sur l’expérience passée de A..., l’administration ne motive pas en quoi le projet pédagogique transmis ne serait pas en concordance avec ces explications ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation à un entretien pour apprécier le cas échéant la situation de l’enfant ;
- l’administration fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu d’une part de la présence d’un projet pédagogique détaillé, adapté aux socles de compétences et de connaissances que A... doit acquérir au cours de l’année mais également et surtout compte tenu de sa mise en relation avec sa situation propre qui a été démontrée par les parents notamment au regard de sa scolarité, de son rythme biologique à rebours du rythme imposé à l’école, de ses besoins physiologiques et notamment celui d’être rassurée sur le plan physiologique et affectif, du planning établi par les parents et fonction du rythme d’apprentissage de A... ; de plus, le bilan de la première année de A... en IEF montre la qualité de l’instruction réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement son intérêt ; dans de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’environnement scolaire est un environnement protégé ; les requérants n’apportent pas d’élément probant qui établirait que A... ne serait pas préparée à intégrer un établissement scolaire ; en l’espèce, elle a été inscrite dans un établissement privé au titre de l’année 2023-2024 ; l’intérêt supérieur justifie que l’enfant soit scolarisé dans un établissement scolaire et un intérêt public justifie que la condition d’urgence soit écartée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - aucun des autres moyens soulevés n’est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 26 septembre 2025 sous les n°2502829 et 2502834 par lesquelles Mme F... et M. C... demandent l’annulation des décisions par lesquelles la commission de l’académie de Bordeaux a confirmé le rejet de leurs demandes d’autorisation d’instruction à domicile de leurs enfants.
Vu : - le code de l’éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14h00 : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés, - les observations de Me Romazzotti pour Mme F... et M. C..., qui reprend les moyens de la requête ; - les observations de Mme F... qui insiste pour B... sur le fait que si son repos n’est pas suffisant, il manifeste des crises de frustration fortes et un comportement inadéquat en tapant, mordant et bousculant souvent ses camarades, actes qui se multiplient dans la journée avec la fatigue et qui, au début de l’année scolaire 2024, malgré les adaptations mises en place pas abouties ainsi que l’indiquait l’attestation de la directrice de l’établissement, ce qui justifiait une adaptation et une socialisation plus progressive de B... ; elle ajoute que à la suite de l’AIF obtenue pour l’année 2024-2025, B... n’a pas poursuivi dans l’école où il était inscrit et que cette année comme l’année précédente le projet organise ses temps de classe avec son rythme de sommeil en lui proposant de nombreuses sorties en nature pour canaliser sa forte sensibilité émotionnelle ; elle précise qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous un spécialiste concernant les difficultés comportementales de B... qu’en décembre ; s’agissant de A..., Mme F... explique que c’est parce que l’expérience menée à l’école depuis deux ans s’était traduite par un échec avec l’apparition d’une énurésie qu’il avait été demandée une IEF ; que cette énurésie a disparu au cours de cette année d’IEF ; que la journée de travail est organisée avec un horaire plus adapté à son rythme de sommeil ; Il est exposé également que A... rencontre des difficultés avec les notions abstraites et qu’elle a besoin de situations concrètes et de manipuler pour apprendre en alternant très souvent les activités statiques et physiques, justifiant l’organisation d’une sortie nature tous les matins, ce que ne peut proposer l’école du village organisée en classe unique de 15 élèves avec un seul enseignant. Enfin, il est fait état du fait que A... se désintéresse rapidement des apprentissages et qu’il est nécessaire de diversifier les manuels d’apprentissage. - les observations de M. G... , représentant le recteur de l’académie de Bordeaux, qui persiste dans ses écritures en défense et indique que l’urgence n’est pas établie dès lors notamment que les requérants ont attendu début septembre pour saisir la juridiction de décisions intervenues le 21 juillet ; que l’instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation présenterait un danger pour A... dont la scolarisation à l’école de la nature de Baliros n’a pas montré de perturbation ni pour B... qui a également été scolarisé dans cette école.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
- Mme F... et M. C... ont adressé à l’inspecteur d'académie de Bordeaux une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2025-2026, pour leurs deux enfants, A..., âgée de 6 ans et B..., âgé de 3 ans et demi, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par deux décisions du 26 mai 2025, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par décisions du 21 juillet 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Ils en demandent la suspension.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
- Par deux décisions du 30 septembre 2025, Mme F... et M. C... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que leurs demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la jonction :
- Les requêtes nos 2502830 et 2502838 concernent l’instruction de deux enfants de la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ». En ce qui concerne l’urgence :
-
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
-
En l’espèce, les décisions en litige ont pour effet de contraindre les requérants à inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires en capacité de les accueillir, de manière adaptée et dans un très bref délai, ce qu’ils ne pouvaient anticiper dans la mesure où leurs enfants bénéficiaient déjà d’une autorisation d’instruction en famille sans qu’une différence notable de leur situation propre ne leur permette d’envisager une scolarisation en établissement, et que les contrôles pédagogiques rendaient compte d’une maîtrise satisfaisante des acquis par les enfants. En outre, ce changement de mode d’instruction à très brève échéance est susceptible, du fait d’une situation propre aux enfants, alors que leur scolarisation ne serait pas conforme à leurs besoins, d’avoir des conséquences importantes sur leur équilibre. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
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Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (…) / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant (…) ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ».
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Il résulte de ces dispositions que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, et peuvent, à titre dérogatoire suivre une instruction en famille, laquelle n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire (décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021).
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S’agissant des demandes formulées pour ce motif les requérants doivent donc justifier, outre de la capacité des personnes chargées de l’instruction, de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif ainsi que démontrer que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l’enfant pourra bénéficier d’un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire.
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Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
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Il résulte de l’instruction que Mme F... et M. C... ont produit des projets pédagogiques qui présentent de manière étayée la situation particulière et les besoins propres de chacun de leurs enfants, motivant dans leur intérêt le projet éducatif en fonction de leurs besoins et de la nécessité d’un accompagnement individuel que ce soit, s’agissant de B..., pour l’aider à gérer ses émotions, en produisant notamment le bilan de la psychomotricienne qui le suit, et s’agissant de A..., de répondre à son besoin d’être rassurée et ses difficultés avec les notions abstraites justifiant de manipuler pour apprendre en alternant très souvent les activités statiques et physiques et favoriser son intégration en cycle 2. Ainsi, alors que ni la qualité des projets pédagogiques, ni la capacité des parents à permettre à leurs enfants d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont remises en cause, et que les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants sont présentés, les moyens tirés de ce que la commission de l’académie de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et commis une erreur d’appréciation en refusant les demandes d’autorisation en litige sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
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Les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme F... et M. C... sont fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
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Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
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Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le recteur de l’académie de Bordeaux réexamine les demandes d’autorisation provisoire pour l’instruction en famille des deux enfants de Mme F... et M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une telle injonction entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme F... et M. C... sont admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Romazzotti, avocate de Mme F... et M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Romazzotti de la somme globale de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme F... et M. C....
Article 2 : L’exécution des décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs et refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A... et leur fils B..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de réexaminer les demandes d’autorisation provisoire pour l’instruction en famille des deux enfants de Mme F... et M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Romazzotti, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... F... et M. D... C..., ainsi qu’à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
F. MADELAIGUE M. E...
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition : La greffière,