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TA (Paris), 2025-05-05, n° 2421701

ID: CEOD_DTA_2421701_20250505 Date: 2025-05-05 Juridiction: TA (Paris) Formation: 1re Section - 3e Chambre N° affaire: 2421701 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2421701 le 12 août 2024, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme C E et M. A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté contre le rejet en date du 22 mai 2024 de la demande de délivrance d'une autorisation d'instruction en famille de leur enfant D ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils D ou, à défaut, d'enjoindre au recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de procéder au réexamen de leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de l'académie chargée d'examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté était irrégulièrement composée ;

  • elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires et confirmé par la jurisprudence, qui correspondent à l'existence d'un choix pédagogique des parents pour leur enfant et au titre desquelles la situation propre à l'enfant, si elle doit être exposée de façon étayée, ne saurait être contrôlée en elle-même par l'autorité administrative ;

  • ce n'est que sur l'articulation du projet éducatif que porte le contrôle de l'autorité administrative, qui ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la situation de l'enfant, laquelle relève des parents, qui disposent de l'autorité parentale ;

  • s'agissant de la demande d'instruction en famille de D, alors que celle-ci comportait la description de sa situation ainsi que le développement du projet éducatif et les éléments essentiels de la pédagogie envisagés, l'administration a procédé à l'appréciation de sa situation propre et a considéré que sa scolarisation en établissement était possible, sans justifier qu'il s'agissait de la meilleure solution pour celui-ci ;

  • eu égard à la situation de leur fils D, attestée par des bilans psychologiques et neuropsychologiques, et dans l'intérêt d'une continuité pédagogique, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le 29 août 2024, leur fils D a été affecté au lycée Rabelais qui ne paraît pas en situation d'accompagner des élèves au profil atypique et à fort potentiel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

  • contrairement à ce que soutiennent les requérants, il revient à l'autorité administrative d'examiner l'existence d'une situation propre à l'enfant justifiant la demande d'instruction en famille ;

  • la circonstance que les enfants aient pu bénéficier d'une instruction en famille dans le cadre du précédent régime légal ne saurait, en elle-même, constituer une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, quand bien même les contrôles diligentés s'avéraient satisfaisants ;

  • l'existence d'une précocité intellectuelle ne saurait constituer une cause de dérogation au principe de scolarisation au sein d'un établissement, l'académie disposant d'un dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel ;

  • il en va de même de l'hypothèse d'un abandon du recours aux organismes d'enseignement à distance choisis pour leur enseignement ;

  • outre l'absence de situation propre à l'enfant, la commission a également fondé sa décision sur la circonstance que le projet pédagogique présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'élève ;

  • les autres moyens soulevés par Mme E et M. E ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2421775 le 12 août 2024, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B E et M. A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté contre le rejet en date du 22 mai 2024 de la demande de délivrance d'une autorisation d'instruction en famille de leur enfant F ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils F ou, à défaut, d'enjoindre au recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de procéder au réexamen de leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de l'académie chargée d'examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté était irrégulièrement composée ;

  • elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires et confirmé par la jurisprudence, qui correspondent à l'existence d'un choix pédagogique des parents pour leur enfant et au titre desquelles la situation propre à l'enfant, si elle doit être exposée de façon étayée, ne saurait être contrôlée en elle-même par l'autorité administrative ;

  • ce n'est que sur l'articulation du projet éducatif que porte le contrôle de l'autorité administrative, qui ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la situation de l'enfant ;

  • s'agissant de la demande d'instruction en famille de F, alors que celle-ci comportait la description de sa situation ainsi que le développement du projet éducatif et les éléments essentiels de la pédagogie envisagés, l'administration a procédé à l'appréciation de sa situation propre et a considéré que sa scolarisation en établissement était possible, sans justifier qu'il s'agissait de la meilleure solution pour celui-ci ;

  • eu égard à la situation de leur fils F, attestée par des bilans psychologiques et neuropsychologiques, et dans l'intérêt d'une continuité pédagogique, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

  • contrairement à ce que soutiennent les requérants, il revient à l'autorité administrative d'examiner l'existence d'une situation propre à l'enfant justifiant la demande d'instruction en famille ;

  • la circonstance que les enfants aient pu bénéficier d'une instruction en famille dans le cadre du précédent régime légal ne saurait, en elle-même, constituer une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, quand bien même les contrôles diligentés s'avéraient satisfaisants ;

  • l'existence d'une précocité intellectuelle ne saurait constituer une cause de dérogation au principe de scolarisation au sein d'un établissement, l'académie disposant d'un dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel ;

  • il en va de même de l'hypothèse d'un abandon du recours aux organismes d'enseignement à distance choisis pour leur enseignement ;

  • outre l'absence de situation propre à l'enfant, la commission a également fondé sa décision sur la circonstance que le projet pédagogique présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'élève ;

  • les autres moyens soulevés par Mme E et M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Lenoir,

  • et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme E ont sollicité, pour leurs enfants F et D, nés respectivement en 2011 et 2009, une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Ces demandes ont fait l'objet de décisions de rejet en date du 22 mai 2024. Saisie en date du 10 juin 2024, la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté par décisions du 18 juin 2024 les recours administratifs préalables obligatoires introduits par M. et Mme E conformément aux dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par les requêtes susvisées, M. et Mme E demandent l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

  1. Les requêtes n°2421701 et 2421775 introduites pour M. et Mme E présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () " Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille, selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

En ce qui concerne la demande d'instruction en famille de F E :

  1. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. et Mme E, la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a considéré que la demande des intéressés, insuffisamment étayée, ne permettait pas de caractériser objectivement l'existence d'une situation propre à leur fils F motivant le projet éducatif, que ce projet éducatif ne comportait pas la description suffisante de la démarche envisagée par les représentants légaux de l'enfant et que, en tout état de cause, ces derniers ne justifiaient pas que leur fils F soit, au regard de son intérêt propre, instruit en famille par dérogation au principe d'instruction dans un établissement d'enseignement.

  2. D'une part, il est vrai que les analyses neuropsychologiques et orthoptiques produites par les requérants ont été établies au cours de l'année 2017, au cours du premier semestre de laquelle le jeune F, âgé de 13 ans à la date de la décision attaquée, était âgé de 6 ans et scolarisé en grande section de maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande déposé par M. et Mme E, que ces éléments étaient présentés afin d'éclairer la raison pour laquelle la décision d'instruire en famille leur fils F, à compter de l'année correspondant à une scolarisation en classe de CP, avait été prise. Par ce même dossier, M. et Mme E exposaient également, premièrement, l'hypersensibilité au bruit et à l'agitation caractérisant leur fils F, attestée par le bilan neuropsychologique dressé le 30 janvier 2017 recommandant un placement à distance de toute distraction, qui, encore au jour de leur demande, bénéficiait notamment d'un casque anti-bruit lorsqu'il ressentait le besoin de s'isoler et travaillait dans un environnement où les sources de bruit sont évitées. Les requérants faisaient, deuxièmement, état d'un besoin de mouvement de F dans ses journées et pour ses apprentissages, attesté tant par le bilan neuropsychologique précité que l'attestation d'examen psychologique du 14 août 2024, révélant un état antérieur, peu compatible avec une instruction dans un établissement scolaire. Troisièmement, il ressort tant de l'attestation d'examen psychologique du 14 août 2024 que des contrôles pédagogiques effectués, que le jeune F, dont les requérants soutiennent que la scolarisation en classe de maternelle a suscité un épisode de sévère dépression diagnostiquée, continue de connaître des relations sociales difficiles, sources de stress, possiblement, ainsi qu'exposées dans l'attestation psychologique produite, liées à un trouble du spectre autistique. Quatrièmement, il ressort du dossier de demande établi par M. et Mme E que la situation de capacités intellectuelles très contrastées relevée par le bilan neuropsychologique précité s'est maintenue, le rythme d'apprentissage de F étant très rapide dans certaines matières comme les mathématiques et plus lent dans d'autres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission présidée par le recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a retenu le motif tiré de ce que M. et Mme E n'exposaient pas de façon suffisamment étayée la situation propre à leur enfant F, eu égard aux éléments précédemment exposés, suffisamment établis et ayant un impact tant sur le rythme d'apprentissage que les capacités de cet enfant.

  3. D'autre part, le dossier de demande déposé par M. et Mme E, dont la capacité à assurer l'instruction de leur enfant n'est pas contestée, fait état, ainsi que le relève la décision attaquée, de ce que leur enfant F suit une instruction en lien avec l'établissement d'enseignement à distance G, agréé par les services de l'éducation nationale. Ce dossier comporte en outre le descriptif des éléments essentiels du projet pédagogique adapté à la situation du jeune F, et notamment à sa capacité d'attention. Dans ces conditions, et alors que les comptes-rendus les plus récents des contrôles de la qualité de l'instruction en famille dont bénéficie F, produits par ses parents, ont notamment relevé une " mise en apprentissage profitable " pour l'enfant, c'est également en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission présidée par le recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a considéré que le projet éducatif ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant.

  4. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, et dans les circonstances de l'espèce, caractérisées notamment par l'instruction en famille du jeune F, satisfaisante, depuis plusieurs années, avec son frère D, et au caractère " extrêmement déstabilisant " de la perspective d'une scolarisation en établissement relevé dans l'attestation d'examen psychologique du 14 août 2024, M. et Mme E sont fondés à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que l'administration, au terme de l'examen de la demande d'instruction en famille de l'enfant F, a considéré qu'il n'était pas justifié que celle-ci constitue la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au titre de la requête n°2421775, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire relatif à leur demande d'instruction en famille de leur fils F.

En ce qui concerne la demande d'instruction en famille de D E :

  1. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. et Mme E, la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a considéré que la demande des intéressés, insuffisamment étayée, ne permettait pas de caractériser objectivement l'existence d'une situation propre à leur fils D motivant le projet éducatif, que ce projet éducatif ne comportait pas la description suffisante de la démarche envisagée par les représentants légaux de l'enfant et que, en tout état de cause, ces derniers ne justifiaient pas que leur fils D soit, au regard de son intérêt propre, instruit en famille par dérogation au principe d'instruction dans un établissement d'enseignement.

  2. D'une part, il est vrai que les analyses psychologiques et neuropsychologiques produites par les requérants ont été établies au cours des années 2013 et 2016, au cours de laquelle le jeune F, âgé de 15 ans à la date de la décision attaquée, était âgé de 7 ans et scolarisé en CE1. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier que le mal-être de D dans sa relation à l'école, exposé de façon circonstanciée dans la demande déposée par M. et Mme E, subsiste, ainsi que relevé dans l'attestation d'examen psychologique du 14 août 2024, révélant un état antérieur, qualifiant cette angoisse de " stress post traumatique " surgissant à la simple évocation d'une scolarisation en établissement. Il ressort, deuxièmement, de la même attestation, que l'équilibre de D, eu égard à une situation de " fragilité psychologique ", justifie de façon " indispensable " un environnement et un rythme stables, construits, depuis l'âge correspondant au CE2, dans le cadre de l'instruction en famille. Troisièmement, il ressort tant des termes du dossier de demande déposée par M. et Mme E que de l'attestation d'examen psychologique précitée que la consolidation de la confiance de D justifie des relations entretenues en premier lieu avec des personnes plus âgées que lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier que D a développé, dans le cadre de l'instruction dont il a bénéficié depuis l'année correspondant au CE2, des capacités particulières notamment dans le domaine des sciences, de l'électronique et de la mécanique, qu'il développe grâce à la réalisation de projets complexes, en pleine autonomie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission présidée par le recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a retenu le motif tiré de ce que M. et Mme E n'exposaient pas de façon suffisamment étayée la situation propre à leur enfant D, eu égard aux éléments précédemment exposés, suffisamment établis et ayant un impact tant sur le rythme d'apprentissage que les capacités de cet enfant.

  3. D'autre part, le dossier de demande d'instruction en famille déposé par M. et Mme E, dont la capacité à assurer cette instruction n'est pas contestée, quant à leur fils D contient la présentation circonstanciée, par discipline, du projet pédagogique envisagé, organisé autour de la poursuite d'une instruction avec l'établissement étatsunien Clonlara, permettant, au regard de l'intérêt et des capacités particulières de D en langue anglaise et au terme d'un cycle de quatre ans, l'obtention du " High School Diploma " délivré dans cet Etat. Il est également relevé que cet apprentissage, permettant à D de construire son projet pédagogique en lien avec une conseillère attitrée, lui permet d'intégrer au rythme de ses apprentissages ses projets conduits en autonomie dans le domaine des sciences, de l'électronique et de la mécanique. Dans ces conditions, c'est également en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission présidée par le recteur de la région académique de la région d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a considéré que le projet éducatif ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant.

  4. Enfin, eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, et dans les circonstances de l'espèce, caractérisées notamment par l'instruction en famille du jeune D, satisfaisante, depuis plusieurs années, avec son frère F, au caractère " indispensable à son équilibre psychologique et bien-être psycho-affectif ", relevé dans l'attestation d'examen psychologique précitée, d'une continuité pédagogique et d'une stabilité de son rythme de vie et, M. et Mme E sont fondés à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des dispositions citées au point 3 que l'administration, au terme de l'examen de la demande d'instruction en famille de l'enfant F, a considéré qu'il n'était pas justifié que celle-ci constitue la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au titre de la requête enregistrée sous le n°2421701, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire relatif à leur demande d'instruction en famille de leur fils D.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points qui précèdent, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. et Mme E l'autorisation de donner instruction en famille à leurs enfants F et D au titre de l'année 2024-2025. Il y a par suite lieu d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de leur délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 500 euros à verser à M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 18 juin 2024 de la commission présidée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris portant refus des recours administratifs préalables obligatoires de M. et Mme E quant aux demandes d'instruction en famille de leurs enfants F et D sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de délivrer à M. et Mme E l'autorisation de donner instruction en famille à leurs enfants F et D au titre de l'année 2024-2025.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme totale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, M. A E et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé

A. LENOIR

Le président,

Signé

B. ROHMERLa greffière,

Signé

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2421775/1-3