TA (Orléans), 2025-09-12, n° 2503592¶
ID: CEOD_ORTA_2503592_20250912 Date: 2025-09-12 Juridiction: TA (Orléans) Formation: None N° affaire: 2503592 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté son recours contre la décision du 4 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret rejetant sa demande d’instruction en famille pour son fils C... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 3° L’itinérance de la famille en France (…) ». En outre, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 131-11-4 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. »
Pour rejeter la demande d’instruction en famille de l’enfant C... A..., la décision attaquée du 30 avril 2025 se fonde sur les circonstances que la réalité de l’itinérance de la famille n’est pas justifiée de sorte que n’est pas établie l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à prétendre que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au motif que la famille appartient à la communauté des gens du voyage et est effectivement itinérante. Toutefois, il ne produit à l’appui de ces moyens que des justificatifs d’achats courants effectués dans diverses localités et un extrait K bis l’identifiant comme exerçant une activité de récupération de déchets triés, nettoyage haute pression et entretien espace vert. Ces faits ne sont cependant manifestement pas de nature à établir l’itinérance de la famille.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, au recteur d’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.