TA (Nancy), 2025-10-24, n° 2503220¶
ID: CEOD_DTA_2503220_20251024 Date: 2025-10-24 Juridiction: TA (Nancy) Formation: None N° affaire: 2503220 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... C... et Mme D... E..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A..., ensemble cette décision ; 2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition urgence est remplie dès lors que l’obligation d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire les oblige à sortir de leur mode de vie non sédentaire ou les obligera à ne plus rester réunis ; il n’est pas davantage envisageable de changer leur enfant d’établissement scolaire en fonction de leurs déplacements ; l’exécution de la décision litigieuse aura donc des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle indique que la situation d’itinérance n’empêcherait pas la scolarisation de leur fille dans un établissement scolaire ; la situation d’itinérance de la famille est suffisamment établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est mal fondée en l’absence d’urgence et en l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu : - la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2503219 par laquelle M. C... et Mme E... demandent l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 11h00 :
-
le rapport de M. Coudert, juge des référés,
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les observations de Me Lehmann, substituant Me Fouret, représentant M. C... et Mme E..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insistent sur le fait que leur itinérance est établie par les pièces produites et que leur fille A... avait bénéficié jusqu’à présent de l’autorisation d’être instruite en famille,
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et les observations de M. F..., représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et indique que la jeune A... a été scolarisée à l’école René Cassin de Gondreville jusqu’à la rentrée 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h18.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C... et Mme E..., parents de la jeune A..., née le 24 octobre 2013, ont déposé une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille au motif de l'itinérance de la famille, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 15 mai 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur demande en estimant que les pièces transmises n’établissaient pas que la situation de la famille ne permettait pas la fréquentation assidue par leur fille d’un établissement d’enseignement public ou privé. Saisie par les requérants, la commission académique de Nancy-Metz a, le 19 juin 2025, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’instruction en famille. Par la présente requête, M. C... et Mme E... demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction qu’alors que la commission académique a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire le 19 juin 2025, M. C... et Mme E..., qui ne précisent pas la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, n’ont saisi le juge des référés que le 7 octobre 2025, alors que l’année scolaire était déjà commencée depuis plusieurs semaines. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les requérants disposent d’un domicile à Gondreville (Meurthe-et-Moselle) et que les pièces qu’ils produisent établissent qu’ils ont résidé au cours des années 2024 et 2025 sur les aires de grand passage de Rosières-aux-Salines, de Lunéville, de Toul, de Metz Métropole ou de la communauté urbaine du Grand Reims uniquement au cours des mois de mai et juin ou pendant la période estivale. Dans ces conditions, M. C... et Mme E... n’établissent pas que la décision portant refus d’instruction en famille de leur fille A... préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 15 mai et 19 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C... et Mme E..., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme D... E... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.