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TA (Nancy), 2025-02-13, n° 2401617

ID: CEOD_DTA_2401617_20250213 Date: 2025-02-13 Juridiction: TA (Nancy) Formation: Chambre 2 N° affaire: 2401617 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 2 septembre 2024, M. et Mme D C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Vosges refusant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils, B ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur accorder l'autorisation d'instruire en famille leur fils B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que la commission académique s'est livrée à une appréciation de la situation propre à l'enfant, qui n'appartient qu'aux parents ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

  • elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Wolff, rapporteure,

  • les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,

  • les observations de Me le Foyer de Costil, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme C ;

  • et les observations A C.

Considérant ce qui suit :

  1. Au titre de l'année scolaire 2024/2025, M. et Mme C ont formé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils, B, âgé de cinq ans et huit mois, motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 12 avril 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale des Vosges a rejeté cette demande. Par une décision du 22 mai 2024, la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".

  2. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  3. Telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation d'instruction en famille A et Mme C, la commission académique a relevé que des aménagements spécifiques pourront être mis en œuvre en fonction des besoins de B, le cas échéant, que les autorisations d'instruction en famille sont accordées pour une année scolaire, que l'école est en mesure de prendre en compte les spécificités de B et que les pièces du dossier ne permettent pas de constater que l'instruction en famille serait la meilleure modalité d'apprentissage et de sociabilisation.

  5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet pédagogique élaboré pour l'enfant, que B dispose d'une double nationalité, française et américaine, et qu'une partie de sa famille maternelle vit aux États-Unis, pays dans lequel il se rend régulièrement avec ses parents. À cet égard, les requérants font valoir que leur projet pédagogique inclut une part significative d'apprentissages en anglais des différentes matières scolaires, afin que B développe, outre sa pratique de l'anglais américain, une double culture, notamment dans la perspective d'une future installation de la famille aux États-Unis et partant, d'une scolarisation et d'une socialisation dans une école américaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle et professionnelle des requérants, que ce projet présenterait un caractère purement hypothétique ou éventuel. Si, ainsi que le soutient le rectorat en défense, la scolarisation en établissement public ou privé ne saurait avoir pour objet ni pour effet d'empêcher leur fils de bénéficier du bilinguisme de sa mère et de continuer à apprendre l'anglais, il n'est toutefois pas contesté que B ne peut y bénéficier d'un enseignement des matières scolaires en partie en anglais américain et d'un enseignement comparable de la culture américaine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la sœur de B, Molly, âgée de quatre ans, a été autorisée à être instruite dans la famille pour l'année scolaire 2024/2025 sans que le rectorat n'apporte aucun élément permettant de comprendre l'appréciation distincte portée sur la situation des deux membres de la fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la commission académique, qui n'a d'ailleurs pas contesté l'existence d'une situation propre à B motivant le projet éducatif d'enseignement, ni le fait que ce projet pédagogique répondait à la situation particulière de l'enfant, ainsi qu'aux exigences pédagogiques rappelées au point 2, a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'instruction en famille n'était pas en l'espèce, au regard de ces éléments, la solution la plus conforme à l'intérêt de leur enfant.

  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2024 de la commission académique.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

  1. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les autres conditions légales de délivrance d'une autorisation d'enseignement dans la famille ne seraient pas remplies, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie de Nancy-Metz délivre à M. et Mme C, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés à l'instance :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2024 de la directrice des services académiques de l'éducation nationale des Vosges est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de délivrer à M. et Mme C, pour leur fils B, une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024/2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Goujon-Fischer, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

É. WolffLe président,

J. -F. Goujon-Fischer

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401617