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TA (Montpellier), 2025-09-26, n° 2301280

ID: CEOD_DTA_2301280_20250926 Date: 2025-09-26 Juridiction: TA (Montpellier) Formation: 3ème chambre N° affaire: 2301280 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, sous le numéro 2301280, M. et Mme B... A..., représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault les a mis en demeure d’inscrire leur fille C... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours, à titre subsidiaire, d’annuler la décision née le 23 novembre 2022 par laquelle leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté contre la décision du 16 septembre 2022 ;

2°) d’enjoindre à ce directeur, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C... au titre de l’année scolaire 2022/2023 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C... au titre de l’année scolaire 2022/2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S’agissant de la décision implicite du 23 novembre 2022 : - la décision est insuffisamment motivée ; - rien ne permet de s’assurer que les dispositions de l’article D. 131-11-1 du code de l’éducation ont été respectées ; - la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation.

S’agissant de la décision du 7 décembre 2022 : - cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision leur opposant un refus à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fille C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2023.

II°) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, sous le numéro 2304391, M. et Mme B... A..., représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C... au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que « rien ne permet de s’assurer » que cette commission a bien été saisie et ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

III°) Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, sous le numéro 2307619, M. et Mme B... A..., représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault les a mis en demeure d’inscrire leur fille C... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C... au titre de l’année scolaire 2023-2024 ou, à titre subsidiaire d’instruire leur demande d’autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d'appréciation. - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 ; - à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

  1. La jeune C... née le 30 octobre 2014, a bénéficié d’une instruction dans la famille pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 et, à la suite d’un bilan des acquis effectué par une inspecteur de l’éducation nationale le 1er avril 2022, un avis favorable à la poursuite de l’instruction pour l’année scolaire 2022/2023 a été donné. Par lettre du 8 septembre 2022, ses parents, M. B... et Mme E... A..., ont déclaré au directeur académique la poursuite de l’instruction dans la famille pour leur fille C.... Par lettre du 16 septembre 2022, l’inspecteur d’académie leur a indiqué que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ils auraient dû adresser à ses services, entre le 1er mars et le 31 mai 2022, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille. Par courrier du 20 septembre 2022, ils ont à nouveau saisi le directeur académique d’une déclaration d’instruction dans la famille en se prévalant du régime de plein droit fondé sur le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021. Par un premier courrier du 7 décembre 2022, le directeur académique les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours. Dans la requête n° 2301280, M. et Mme A... demandent l’annulation de cette décision ainsi que de la décision née le 23 septembre 2022. Le 21 avril 2023, ils ont saisi le directeur d’une demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille au titre de l’année 2023/2024, qui a été rejetée sur recours administratif préalable au motif que leur demande ne comportait pas les documents nécessaires et a précisé, qu’en conséquence C... devait être scolarisée dans un établissement d’enseignement public ou privé au titre de l’année scolaire 2023/2024. Dans l’instance n°2304391, ils demandent l’annulation de cette décision du 2 juin 2023. Puis dans l’instance n°2307619, ils sollicitent l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours.

  2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme A... sont relatives aux modalités d’instruction dispensée à leur fille C... et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

S’agissant de l’année scolaire 2022-2023 :

En ce qui concerne la décision implicite du 23 novembre 2022 :

  1. Par courrier du 8 septembre 2022, les époux A... ont procédé à une déclaration d’instruction dans la famille pour leur fille au titre de l’année scolaire 2022 /2023. Par courrier du 16 septembre suivant, l’inspecteur leur a rappelé que désormais le régime n’est plus déclaratif et qu’une demande d’autorisation aurait dû être faite entre le 1er mars et le 31 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2022, les requérants ont adressé une nouvelle déclaration d’instruction dans la famille de leur fille au motif que l’article R. 131-11 du code de l’éducation ne leur est pas opposable et que leur fille relève du régime de plein droit prévu par le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021.

  2. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de demande d’autorisation d’instruction, le silence gardé par l’inspection académique au courrier du 20 septembre 2022 ne constitue pas un refus opposé à une demande d’autorisation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article D. 131-11-1 du code de l’éducation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation à avoir refusé cette autorisation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2022 mettant en demeure M. et Mme A... d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement privé ou public :

  1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation ». En outre, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
  2. Contrairement à ce que M. et Mme A... prétendent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient par leur courrier du 20 septembre 2022 sollicité une autorisation gracieuse d’instruction en famille de sorte que le silence gardé par le directeur académique ne saurait valoir décision d’acceptation de poursuite d’instruction en famille pour leur fille C.... Par voie de conséquence, M. et Mme A... ne peuvent sérieusement soutenir que la décision les mettant en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé constituerait un retrait de la décision d’autorisation tacite créatrice de droits laquelle ne pouvait intervenir sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 231-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ne pourront, ainsi, qu’être écartés.

  3. En second lieu, aux termes de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ». Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ». Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées en vue de la rentrée scolaire 2022-2023. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code ».

  4. Il est constant qu’aucune demande d’autorisation d’instruction en famille des requérants n’a été reçue au rectorat de l’académie de Montpellier. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ils ne pouvaient bénéficier de plein droit de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022/2023.

  5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’une autorisation accordée à M. et Mme A... de poursuivre l’instruction dans la famille pour leur fille C... pour l’année 2022/2023, les conclusions à fin d’annulation présentées par ces derniers à l’encontre de la décision les mettant en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement privé ou public ne peuvent qu’être rejetées et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

S’agissant de l’année scolaire 2023/2024 :

En ce qui concerne la décision portant refus d’autorisation d’instruction en date du 2 juin 2023 :

  1. D’une part, aux termes de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation : « Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article » et l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. » et de l’article R. 131-11-1 du même code : « Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article. ». Enfin, l’article R. 131-11-5 du code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».

  2. D’autre part, aux termes du second alinéa du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ».

  3. Il résulte de la combinaison des articles précités que le directeur académique ne pouvait exiger dans le cadre d’une demande d’autorisation de plein droit la production des pièces relatives à la demande motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que leur fille C... a bénéficié d’une instruction dans la famille au cours des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 de sorte qu’elle entrait dans le champ d’application de la délivrance de plein droit. Les requérants établissent que les bilans du contrôle de l’instruction pour ces deux années ont été bons et qu’en particulier le 1er avril 2022 l’inspecteur d’académie a émis un avis favorable à la poursuite de l’instruction dans la famille. Dans ces conditions, en application des dispositions transitoires dérogatoires et alors que les époux A... ont déposé leur demande d’autorisation dans les délais impartis, ils sont fondés à soutenir que le refus d’autorisation d’instruction est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation.

  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. et Mme A... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023.

En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2023 les mettant en demeure d’inscrire C... dans un établissement d’enseignement privé ou public dans un délai maximal de 15 jours :

  1. Il résulte des termes mêmes de la requête que les époux A... ont soulevé le moyen tiré de ce que la décision du 3 novembre 2023 était illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle du 2 juin 2023. La fin de non-recevoir opposée en l’absence de moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée ne pourra, dès lors, qu’être écartée.

  2. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que les requérants sont fondés à soutenir par la voie de l’exception d’illégalité que la décision en litige les mettant en demeure d’inscrire C... dans un établissement d’enseignement privé ou public dans un délai maximal de 15 jours est dépourvue de base légale. Par suite, alors que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être accueilli.

  3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. et Mme A... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 les mettant en demeure d’inscrire C... dans un établissement d’enseignement privé ou public dans un délai maximal de 15 jours.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

  1. Les deux annulations prononcées par le présent jugement des décisions des 2 juin 2023 refusant l’autorisation de plein droit d’instruire en famille pour l’année 2023/2024 et celle du 3 novembre 2023 les mettant en demeure d’inscrire C... dans un établissement d’enseignement privé ou public dans un délai maximal de 15 jours n’appellent aucune mesure d’exécution particulière dès lors que l’année scolaire concernée est, au jour du jugement, révolue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A... ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

  1. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des instances et étant perdant dans l’une des instances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’ils demandent dans chacune de ces instances au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 2 juin 2023 de la commission académique et celle du 3 novembre 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

La rapporteure,

I. D...Le président,

V. Rabaté

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2025. La greffière,

B. Flaesch