TA (Melun), 2025-11-28, n° 2510473¶
ID: CEOD_DTA_2510473_20251128 Date: 2025-11-28 Juridiction: TA (Melun) Formation: 4ème chambre N° affaire: 2510473 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C... D... F... et M. B... E..., représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A... ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fille au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
A titre principal : - la décision est illégale par exception de l’illégalité de la mise en demeure du 9 avril 2025. Cette dernière est entachée d’erreur de droit, les dispositions de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation n’entrainant pas pour les parents l’obligation de scolariser leur enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle à laquelle ils ont été mis en demeure de scolariser leur enfant. La famille a justifié avoir déménagé à l’étranger durant l’année scolaire 2024-2025, et la mise en demeure ne pouvait être adressée plusieurs mois après la décision de refus d’autorisation ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne contrôle pas l’adaptation du projet à la situation propre de l’enfant, seul motif pouvant justifier un refus d’autorisation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
A titre subsidiaire : - la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables ont été régulièrement nommés et ont signé le procès-verbal de la séance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
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Mme D... F... et M. E... sont les parents de la jeune A..., née le 10 août 2018. Ils ont présenté pour leur fille, le 24 mars 2025, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 10 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 16 juillet 2025. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
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Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
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Les requérants soutiennent que la commission académique de Créteil était irrégulièrement composée. Si le recteur de l’académie de Créteil produit en défense l’arrêté fixant la composition de la commission, celui-ci est daté du 26 août 2025 et a donc été établi postérieurement à la date de la tenue de la commission qui s’est réunie le 16 juillet 2025. En outre, s’il annonce produire la liste d’émargement de cette commission, celle-ci n’a pas été versée au dossier. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique était régulièrement composée et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
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Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... F... et M. E... sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A....
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme D... F... et M. E... et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... F... et M. E... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme D... F... et M. E... à l’encontre de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande d’instruction en famille présentée par Mme D... F... et M. E... pour leur fille A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (le recteur de l’académie de Créteil) versera à M. E... et Mme D... F... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... F... et M. B... E... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière