TA (Melun), 2025-09-12, n° 2509184¶
ID: CEOD_DTA_2509184_20250912 Date: 2025-09-12 Juridiction: TA (Melun) Formation: 4ème chambre N° affaire: 2509184 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 19 août 2025, Mme D C, représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'instruction en famille pour sa fille A ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sa fille A ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la décision est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle elle a été mise en demeure de scolariser sa fille ;
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la mise en demeure de scolariser sa fille ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande d'instruction en famille dès lors que cette mise en demeure n'a pas été édictée en application des articles L. 131-10 et L. 131-11 du code de l'éducation ;
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la décision caractérise une rupture d'égalité entre les familles dès lors que dans d'autres académies, la mise en demeure de scolariser leur enfant n'a pas été opposée à la nouvelle demande d'instruction en famille ;
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la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors qu'elle n'avait pas à démontrer l'existence d'une situation propre pour sa fille, l'existence d'un projet pédagogique devant suffire ;
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la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de A dès lors qu'elle présente de nombreux besoins spécifiques qui justifient à eux seuls sa situation propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que la fille de la requérante ne présente pas de situation propre justifiant son instruction en famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme B ;
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les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
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et les observations de Me Fouret, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
- Mme C est la mère de la jeune A, née le 24 février 2018. Par une décision du 21 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a constaté que A ne bénéficiait pas d'une autorisation d'instruction dans la famille et a mis en demeure Mme C de scolariser sa fille dans un délai de quinze jours. Mme C a présenté pour sa fille, le 24 avril 2025, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2025-2026. Par une décision du 30 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande. La requérante a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 19 juin 2025. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le cadre juridique :
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D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
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D'autre part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'État dans le département. L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ".
Sur la demande d'instruction en famille de A présentée par Mme C :
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Les dispositions précitées au point 3, relatives aux contrôles administratifs des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille et à la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé suite à un contrôle défaillant ou en cas de refus de se soumettre à un tel contrôle, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un parent ayant fait l'objet d'une mise en demeure de scolariser son enfant au motif de l'absence d'autorisation d'instruction dans la famille de déposer par la suite une demande d'instruction dans la famille. Dans ces conditions, en opposant l'irrecevabilité de la demande d'instruction dans la famille présentée par la requérante pour sa fille au titre de l'année scolaire 2025-2026 au motif que celle-ci a fait l'objet, le 21 novembre 2024, d'une mise en demeure de scolariser sa fille, le recteur de l'académie de Créteil, qui s'est fondé sur ce seul motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
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Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les usagers du service public, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sur un unique motif entaché d'une erreur de droit.
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Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
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Le recteur de l'académie de Créteil soutient, dans son mémoire en défense, que la décision litigieuse pouvait être fondée sur la circonstance que A C ne présente pas de situation propre de nature à justifier l'autorisation d'instruction en famille sollicitée par sa mère en application du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Mme C doit être regardée comme demandant le rejet de cette substitution de motif.
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En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées et telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil a commis une erreur de droit en vérifiant l'existence d'une situation propre.
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En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
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La demande présentée par la requérante explique de manière détaillée la situation de A, enfant âgée de 7 ans, qui a toujours été instruite en famille, qui est qualifiée de curieuse, sociable et pleine d'énergie, et qui pratique de nombreuses activités physiques. Elle précise également que sa facilité à apprendre et les méthodes utilisées, Pazapa et Montessori, lui ont permis de prendre de l'avance sur le programme scolaire, de sorte qu'elle va débuter le programme de CE2. Toutefois, les pièces produites par la requérante, y compris le compte-rendu de consultation neuro-pédiatrique des 23 et 25 juillet 2025, ne suffisent à établir ni l'existence d'une situation propre à A au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ni le fait qu'une scolarisation de A serait de nature contraire à son intérêt supérieur. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être rejetés.
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Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la demande de substitution de motif demandée par le recteur de l'académie de Créteil doit être accueillie.
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Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'instruction en famille pour sa fille A. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au versement de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière